LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 3 septembre 2007), rendu en dernier ressort, que la caisse du régime social des indépendants région Rhône (la caisse) a refusé de verser des indemnités journalières à Mme X... au motif que celle-ci, qui avait adressé à la caisse une prolongation d'avis de travail du 10 au 31 août 2005, ne s'était pas rendue à la visite médicale du 26 août 2005 à laquelle elle avait été convoquée par le service médical de la caisse ; que Mme X..., invoquant le fait qu'elle avait demandé l'autorisation de se rendre du 17 au 27 août 2005 dans le département du Jura pour se reposer en précisant l'adresse où elle pouvait être jointe, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de dire qu'elle devra verser à Mme X... la moitié des indemnités journalières, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué, que l'intéressée avait quitté son domicile sans attendre l'autorisation préalable de la caisse et avait rendu ainsi impossible le contrôle de cet organisme, qui ne fait qu'user de son pouvoir en fixant l'étendue de la pénalité dans les limites des indemnités journalières dues pour toute la durée d'incapacité temporaire de l'intéressée ; que dès lors, le tribunal, qui n'avait pas à substituer son appréciation à celle de la caisse sur l'importance de la sanction, a violé les articles L. 324-1-2° et D. 615-25 du code de la sécurité sociale (devenu l'article D. 613-25 à la suite du décret n° 2007-709 du 4 mai 2007 relatif à la création du régime RSI) ;
Mais attendu qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régime social des indépendants région Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la caisse régime social des indépendants région Rhône.
Il est fait grief au jugement attaqué, après avoir constaté que Madame X... avait contrevenu aux dispositions des articles L. 324-1-2° et L. 315-2 du Code de la Sécurité Sociale, d'AVOIR dit que les conditions de convocation de Madame X... permettaient de retenir sa bonne foi, d'AVOIR ramené la sanction infligée par la Caisse à l'assurée à la moitié des indemnités journalières en cause et d'AVOIR dit que la Caisse RSI Région Rhône devra verser à Madame X... la moitié des indemnités journalières, soit la somme de 331,38 ;
AUX MOTIFS QUE «la Caisse se fonde sur les articles L. 324-1 2° et L. 315-2 du Code de la Sécurité Sociale relatifs aux contrôles des arrêts de travail, et aux obligations imposées aux assurés pour bénéficier des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, Madame X..., en prolongation d'arrêt maladie après une intervention chirurgicale, a demandé l'autorisation de se rendre dans le Jura, département hors circonscription, pour une durée limitée de 10 jours du 17 au 27 août ; qu'elle a formulé cette demande en envoyant son 2ème arrêt de travail du 10 au 31 août et qu'elle avait donné les coordonnées de son lieu de séjour ; que la Caisse l'a convoquée à son domicile pour une visite de contrôle prévue pour le 26 août à laquelle elle ne s'est pas rendue, ce qui a été sanctionné par la suspension du versement des indemnités journalières ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'observer : que la Caisse avait toute latitude de la convoquer soit avant son départ le 17 août, soit sur son lieu de repos, ce qu'elle n'a pas fait, ayant adressé une convocation à son domicile le 20 août pour le 27 août ; que l'attente de la réponse de la Caisse à la demande d'autorisation, ne permettait pas à Madame X... d'effectuer ce séjour, compte tenu de la brièveté de celui-ci, ce qui est démontré par la convocation pour le 26 août, veille de la fin du séjour qu'elle annonçait; que dans ces conditions, il convient, compte tenu de la bonne foi de Madame X..., de dire que la sanction qui la frappe pour n'avoir pas attendu l'autorisation de la Caisse à sa demande de séjour hors circonscription et n'avoir pas répondu à la convocation du contrôle médical, sera limitée à la moitié des indemnités journalières en cause, soit 331, 38 ;
ALORS QU'il résulte des propres constatations du jugement attaqué, que l'intéressée avait quitté son domicile sans attendre l'autorisation préalable de la Caisse et avait rendu ainsi impossible le contrôle de cet organisme, qui ne fait qu'user de son pouvoir en fixant l'étendue de la pénalité dans les limites des indemnités journalières dues pour toute la durée d'incapacité temporaire de l'intéressée; que dès lors, le Tribunal, qui n'avait pas à substituer son appréciation à celle de la Caisse sur l'importance de la sanction, a violé les articles L. 324-1-2° et D. 615-25 du Code de la Sécurité Sociale (devenu l'article D. 613-25 à la suite du décret n° 2007-709 du 4 mai 2007 relatif à la création du régime RSI).