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28/03/2002 | FRANCE | N°00-17675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2002, 00-17675


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Quillery Méditerranée a déduit du chiffre d'affaires déclaré pour le calcul de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale les sommes qu'elle a perçues en paiement de fournitures de biens et de services facturées par elle aux sociétés en participation dont elle était membre ; que la Caisse nationale ORGANIC a réintégré ces sommes dans le chiffre d'affaires servant d'assiette à cette contribution, et mis en demeure la société de payer le co

mplément de contribution correspondant au titre de l'année 1998 ; que le jug...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Quillery Méditerranée a déduit du chiffre d'affaires déclaré pour le calcul de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale les sommes qu'elle a perçues en paiement de fournitures de biens et de services facturées par elle aux sociétés en participation dont elle était membre ; que la Caisse nationale ORGANIC a réintégré ces sommes dans le chiffre d'affaires servant d'assiette à cette contribution, et mis en demeure la société de payer le complément de contribution correspondant au titre de l'année 1998 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 27 mars 2000) a rejeté le recours de la société et l'a condamnée à payer à l'ORGANIC la somme réclamée ;

Attendu que la société Quillery Méditerranée fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° que dans ses conclusions, la société demandait seulement à être autorisée à déduire de son chiffre d'affaires déclaré les " sommes représentant les prestations qu'elle a accomplies au profit de la société en participation et refacturées à cette dernière " ; qu'en énonçant que la société demandait, pour la détermination de l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité qu'elle devait acquitter, à être autorisée à déduire de son chiffre d'affaires déclaré celui réalisé par la société en participation dont elle était gérante, le Tribunal a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4, 5, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que si la société gérante d'une société en participation peut être conduite à déclarer à l'ORGANIC, en application de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale, son chiffre d'affaires propre et celui réalisé par le groupement de sociétés dont elle est mandataire, elle est fondée à déduire, de même que les autres associés de la société en participation, pour la détermination de l'assiette taxable au titre de la contribution sociale de solidarité, la quote-part de son chiffre d'affaires correspondant aux prestations de service ou fournitures de biens qu'elle a effectuées au profit du groupement et qu'elle lui a refacturées, cette quote-part supportant déjà la contribution au titre du chiffre d'affaires réalisé par le groupement ; qu'en jugeant, au contraire, que la société était tenue d'acquitter la contribution sur la totalité de son chiffre d'affaires déclaré, sans pouvoir procéder à " aucune déduction à quelque titre que ce soit " le Tribunal a violé les articles L. 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

3° que le double assujettissement que consacre la décision attaquée méconnaît les principes constitutionnels d'égalité, de légalité et de liberté d'association rappelés dans le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, en dissuadant les personnes morales assujetties à la contribution sociale de solidarité de constituer une société en participation sous peine d'avoir à acquitter une taxe proportionnelle non plus au chiffre d'affaires que cette société aura réalisé, comme le prévoit l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale, mais proportionnelle au nombre de transactions ou de mouvements internes qui participent au processus de production et de constitution de ce chiffre d'affaires, instituant ainsi, sans le moindre support légal, une taxe sur les échanges dans des conditions contraires aux principes constitutionnels susvisés ;

4° qu'en refusant à la société la possibilité de déduire la quote-part de son chiffre d'affaires correspondant aux prestations qu'elle a accomplies pour la société en participation et refacturées à cette dernière, la décision attaquée, qui aboutit à assujettir à la contribution sociale de solidarité tant les chiffres d'affaires réalisés par chacun des membres de la société en participation au titre des opérations pour lesquelles elle a été constituée que le chiffre d'affaires global de l'ensemble de ces opérations, tel qu'il est comptabilisé et déclaré à l'Administration par le mandataire gérant de la société en participation, et ce alors même que les chiffres d'affaires de chacune des sociétés constituent un élément représentatif du prix de revient inclus dans le chiffre d'affaires global déjà comptabilisé et déclaré par le mandataire gérant de la structure commune, méconnaît l'article 33 de la directive n° 77/788 du 17 mai 1977 interdisant l'institution par les Etats membres de taxes sur le chiffre d'affaires assises non sur le chiffre d'affaires global d'une entreprise, mais frappant chacune des transactions commerciales qui interviennent à chaque stade de son processus de création ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale que l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée par le montant du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que ce texte ne prévoit pas en faveur des sociétés en participation, ni pour leurs membres, la déduction, admise par l'article L. 651-3, alinéa 2, en faveur des sociétés en nom collectif et des groupements d'intérêt économique, de la part de chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de service à leurs membres ou associés ; que le jugement attaqué a retenu à bon droit que la déduction opérée par la société n'était pas conforme aux dispositions légales ;

Attendu, ensuite, qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'apprécier la conformité des lois à la Constitution ;

Et attendu, enfin, que la contribution sociale de solidarité revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, et n'entre pas dès lors dans les prévisions de la directive n° 77/388 du 17 mai 1977 ; que ni le fait qu'elle soit qualifiée d'imposition en droit interne, ce qui ne remet pas en cause son affectation exclusivement sociale, ni le fait qu'à l'égard de sociétés membres de sociétés en participation, il existe pour une part de la contribution une double taxation, ne lui confèrent la nature d'une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de ladite directive ;

Qu'ainsi, le Tribunal, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17675
Date de la décision : 28/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Assiette - Chiffre d'affaires - Détermination.

1° Il résulte de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale que l'assiette de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale est constituée par le montant du chiffre d'affaires global déclaré à l'administratin fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. Ce texte ne prévoit pas en faveur des sociétés en participation, ni pour leurs membres, la déduction admise par l'article L. 651-3, alinéa 2, en faveur des sociétés en nom collectif et des groupements d'intérêt économique, de la part de chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de service à leurs membres ou associés. Un jugement retient à bon droit que la déduction par une société des sommes perçues en paiement de fournitures de biens et de services facturés par elle aux sociétés en participation dont elle était membre n'était pas conforme aux dispositions légales.

2° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Nature - Portée.

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non salariées - Contribution de solidarité - Nature - Portée 2° SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale généralisée - Nature - Portée.

2° La contribution sociale de solidarité revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, et n'entre pas dès lors dans les prévisions de la directive n° 77/388 du 17 mai 1977 ; ni le fait qu'elle soit qualifiée d'imposition en droit interne, ce qui ne remet pas en cause son affectation exclusivement sociale, ni le fait qu'à l'égard de sociétés membres de sociétés en participation, il existe pour une part de la contribution une double taxation, ne lui confèrent la nature d'une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de ladite directive.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 27 mars 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1991-12-01, Bulletin 1991, V, n° 585, p. 363 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1995-06-29, Bulletin 1995, V, n° 228, p. 165 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1995-11-16, Bulletin 1995, V, n° 303, p. 218 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2002, pourvoi n°00-17675, Bull. civ. 2002 V N° 111 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 111 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17675
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