LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y...a été prononcé par jugement définitif du 19 mars 1998 ; que la liquidation de leur régime matrimonial a fait l'objet d'un procès verbal de difficulté, notamment quant à la nature de la licence de taxi de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2007) d'avoir dit que l'actif de la communauté comprend essentiellement la valeur de la licence taxi de 142 000 alors, selon le moyen, qu'une licence de taxi qui n'est pas un contrat d'exploitation, ni un instrument de travail nécessaire à la profession et qui se distingue de l'exploitation effective proprement dite, est délivrée à titre personnel, intuitu personae, dans le cadre de mesures de police administrative actuellement réglementées par une loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et son décret d'application n° 95-935 du 17 août 1995, destinés à organiser, contrôler, surveiller et au besoin sanctionner l'exercice de la profession d'exploitant de taxi ; qu'elle est individualisée en la personne de son titulaire auquel est conféré un droit strictement personnel d'exploitation ; que si cette licence a une valeur financière, c'est uniquement à titre intrinsèque, indépendamment du fonds artisanal lui-même, dont la valeur patrimoniale dépend essentiellement de l'importance de la clientèle et des qualités des matériels d'exploitation, dont les véhicules utilisés à cette fin ; qu'il s'agit donc d'un propre par nature, ne pouvant au besoin que faire l'objet d'une reprise à la dissolution de la communauté contre récompense s'il y a lieu ; que l'arrêt ne pouvait en conséquence, sans violer l'article 1404 alinéa 1er du code civil, assimiler la valeur de la licence de taxi, consentie à titre personnel par l'administration à M. X..., à la valeur patrimoniale de l'exploitation ;
Mais attendu que le caractère personnel de " l'autorisation de stationnement " délivrée par l'Administration pour l'exercice de la profession d'exploitant de taxi n'a pas pour effet d'exclure de la communauté la valeur patrimoniale de la faculté de présenter un successeur qui y est attachée ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a jugé que la valeur patrimoniale de la licence de taxi de M. X... faisait partie de l'actif de la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Moussa X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Moussa X... et le condamne à payer à Mme Saadia Y...la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.