Attendu que le divorce des époux X..., mariés le 2 septembre 1966 sans contrat préalable, a été prononcé par un jugement du 13 janvier 1976 ; que ce jugement a ordonné la liquidation des biens dépendant de la communauté et dit que, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, il sera procédé à la vente sur licitation d'un immeuble d'habitation et d'un immeuble professionnel dans lequel M. X... exerçait la profession de chirurgien-dentiste ; que, statuant sur les difficultés nées des opérations de liquidation, l'arrêt attaqué a dit, notamment, que M. X... était redevable envers l'indivision post-communautaire depuis l'assignation en divorce et jusqu'à la licitation d'une indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance exclusive par lui des deux immeubles, que la valeur patrimoniale de la clientèle médicale doit figurer dans l'actif de la communauté à partager, que M. X... devra être remboursé des mensualités des emprunts contractés pour l'acquisition des immeubles communs qu'il a seul acquittées au cours de l'indivision post-communautaire sans que ces sommes soient revalorisées ; que les loyers payés par M. X..., en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur du matériel professionnel, ne doivent pas figurer au passif de la communauté et que les charges de copropriété de l'appartement et du local professionnel occupés privativement par M. X... doivent être supportées par lui exclusivement ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la valeur patrimoniale de la clientèle médicale doit figurer dans l'actif de la communauté alors, selon le moyen, que, d'une part, la clientèle médicale, hors du commerce juridique, ne saurait faire l'objet d'une convention de partage de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1128 du Code civil ; alors, d'autre part, que le droit de présentation à la clientèle ne peut, même s'il a une valeur patrimoniale, être un bien commun et que sa valeur ne peut donc être fixée à la date du partage, mais, au mieux, à celle de la dissolution de la communauté ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1476 et 1128 du Code civil ; et alors, enfin, que la plus-value due aux efforts personnels d'un indivisaire n'est pas assimilable aux fruits qui accroissent à l'indivision et que l'indivisaire qui a par son activité personnelle amélioré l'état d'un bien indivis peut, comme celui qui l'a amélioré par ses impenses, demander qu'il lui en soit tenu compte eu égard au profit subsistant et selon l'équité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 815-10 et 815-13 du Code civil ;
Mais attendu que l'avantage pécuniaire que peut procurer à M. X..., chirurgien-dentiste, la présentation d'un successeur à sa clientèle constitue une valeur patrimoniale qui doit être portée à l'actif de la communauté, et estimée au jour du partage ; que le moyen pris en ses deux premières branches n'est donc pas fondé ;
Et attendu que la valeur de ce droit de présentation faisant partie de la masse commune, l'indivision post-communautaire s'accroît de la plus-value de cet élément sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, conformément à l'article 815-12 du Code civil ; qu'en l'espèce, M. X... auquel a été attribué la plus-value résultant de son activité personnelle est irrecevable à critiquer un arrêt qui, de ce chef, lui a donné satisfaction ;
Mais sur le même moyen pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1409 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué exclut du passif de la communauté les loyers payés par M. X... postérieurement à la dissolution de celle-ci en exécution d'un contrat de crédit bail portant sur du matériel professionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'obligation au paiement de ces loyers n'était pas une dette de la communauté pour être née au cours de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 815-13 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que soient réévaluées les sommes par lui versées depuis la dissolution de la communauté, pour le service des emprunts contractés pour l'acquisition des immeubles communs, l'arrêt, qui constate que l'avantage de jouissance dont à bénéficié M. X... sur ces immeubles est largement supérieur aux remboursements qu'il a effectués, se fonde exclusivement sur l'équité ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs et sans rechercher si les sommes avancées par M. X... ont réalisé pour l'indivision un profit subsistant au jour du partage, sauf à tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 815-10, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que ce texte impose la répartition des frais et charges afférents à un bien indivis, proportionnellement aux droits de chacun dans l'indivision ;
Attendu que l'arrêt attaqué décide que Mme Y... ne doit pas supporter les charges de copropriété de l'appartement et du local professionnel occupés privativement par son ancien époux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que les charges afférentes aux biens indivis dont un indivisaire a joui privativement doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, du chef de ses dispositions relatives aux loyers du crédit-bail, au remboursement des emprunts et aux charges de copropriété, l'arrêt rendu le 12 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.