LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est nouveau mais de pur droit, du pourvoi provoqué de Mme X... qui est préalable :
Vu l'article 1076, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce ;
Attendu que M. Y...a formé une demande en séparation de corps ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en divorce ; que M. Y...a substitué à sa demande principale une demande reconventionnelle en divorce ; que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement ayant prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de M. Y...:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.