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16/04/2008 | FRANCE | N°07-14891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-14891


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est nouveau mais de pur droit, du pourvoi provoqué de Mme X... qui est préalable :

Vu l'article 1076, alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce ;

Attendu que M. Y...a formé une demande en séparation de corps ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en divorce ; que M. Y...a substitué à sa demande principa

le une demande reconventionnelle en divorce ; que l'arrêt attaqué a confirmé un jugeme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est nouveau mais de pur droit, du pourvoi provoqué de Mme X... qui est préalable :

Vu l'article 1076, alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce ;

Attendu que M. Y...a formé une demande en séparation de corps ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en divorce ; que M. Y...a substitué à sa demande principale une demande reconventionnelle en divorce ; que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement ayant prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de M. Y...:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14891
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques à la séparation de corps - Procédure - Demande principale en séparation de corps - Substitution par une demande en divorce - Recevabilité (non)

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Conditions - Demandes principale et reconventionnelle - Indivisibilité - Portée

L'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 septembre 2006

Dans le même sens que :1re Civ., 19 avril 2005, pourvoi n° 02-19881, Bull. 2005, I, n° 189 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2008, pourvoi n°07-14891, Bull. civ. 2008, I, N° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 110

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14891
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