AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 64 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir déposé une requête en séparation de corps, Mme X..., a assigné en divorce pour faute son mari M. Y... qui a conclu à l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 1076, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et formé une demande reconventionnelle en divorce ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande reconventionnelle en divorce dans l'instance introduite par une demande initiale déclarée irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la demande reconventionnelle se présente comme une demande autonome de la demande principale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes principale et reconventionnelle en divorce sont indivisibles et qu'elle n'était plus saisie d'une demande principale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.