LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2007) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des griefs se rapportant aux relations professionnelles des époux et non à leur vie conjugale, a apprécié souverainement l'existence de fautes constitutives de divorce et estimé que, "nonobstant les griefs non démontrés ou non pertinents", étaient établies à l'encontre de chacun des époux des fautes constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune qui ne s'excusaient pas entre elles ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que Mme X... ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du mariage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, qui est recevable :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prestation compensatoire provisionnelle serait exécutoire de droit par provision, alors, selon le moyen :
1°/ que si le juge qui prononce le divorce et qui dit qu'un des époux a droit à une prestation compensatoire peut condamner l'autre époux à lui payer une certaine somme, à titre de provision sur la prestation compensatoire, avant de fixer, au vu d'une expertise judiciaire, le montant définitif de la prestation compensatoire, il ne peut assortir une telle condamnation de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; qu'en disant que la condamnation prononcée, à titre provisionnel, à l'encontre de M. Jean-Pierre Y... à verser à Mme Marcelline Y... la somme mensuelle de 2 500 euros à valoir sur la prestation compensatoire due serait exécutoire de droit à titre provisoire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des dispositions de l'article 514 et de l'article 1080-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, du code de procédure civile ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que les dispositions du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 étaient applicables à la cause, si le juge qui prononce le divorce et qui dit qu'un des époux a droit à une prestation compensatoire peut condamner l'autre époux à lui payer une certaine somme, à titre de provision sur la prestation compensatoire, avant de fixer, au vu d'une expertise judiciaire, le montant définitif de la prestation compensatoire, il ne peut assortir une telle condamnation de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, sans avoir relevé que l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ; que, dès lors, en disant que la condamnation prononcée, à titre provisionnel, à l'encontre de M. Jean-Pierre Y... à verser à Mme Marcelline Y... la somme mensuelle de 2 500 euros à valoir sur la prestation compensatoire due serait exécutoire de droit à titre provisoire, sans avoir relevé que l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour Mme Marcelline Y... en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des dispositions de l'article 514 et de l'article 1079, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, du code de procédure civile ;
Attendu que la condamnation au paiement d'une prestation compensatoire provisionnelle est par nature une mesure provisoire, exécutoire de droit en application de l'article 514, alinéa 2, du code de procédure civile ; que l'interdiction édictée par l'article 1079 du même code applicable aux décisions rendues postérieurement au 1er janvier 2005 ne s'étend pas aux condamnations provisoires ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.