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18/09/2008 | FRANCE | N°07-13080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 07-13080


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que, lors d'une intervention chirurgicale visant à suturer la rupture du tendon d'Achille à l'aide du tendon du muscle plantaire grêle, Mme X... a subi une lésion du nerf tibial postérieur ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 14 novembre 2006) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une maladresse fautive

commise par M. Y... sans rechercher si la patiente présentait une anomali...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que, lors d'une intervention chirurgicale visant à suturer la rupture du tendon d'Achille à l'aide du tendon du muscle plantaire grêle, Mme X... a subi une lésion du nerf tibial postérieur ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 14 novembre 2006) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une maladresse fautive commise par M. Y... sans rechercher si la patiente présentait une anomalie ou une fragilité particulière pouvant expliquer la lésion survenue, ce d'autant plus que M. Y... lui-même dans ses conclusions, soulignait que le tendon plantaire grêle sur lequel il était intervenu était situé à au moins cinq centimètres du nerf tibial postérieur lésé au cours de l'intervention ; qu'en se bornant à affirmer que le traumatisme du nerf n'était pas imputable à une faute ou une maladresse fautive du chirurgien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lésion du nerf tibial constituait un risque inhérent à ce type d'intervention, et que les techniques de réparation chirurgicale de la rupture du tendon d'Achille utilisées par M. Y... étaient conformes aux données acquises de la science, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage survenu s'analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le médecin n'est pas contractuellement responsable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13080
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Responsabilité contractuelle - Intervention médicale - Atteinte du patient - Complication propre à la technique utilisée - Constatation - Portée

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Exclusion - Cas - Aléa thérapeuthique

En présence d'une lésion accidentelle d'un nerf, lors d'une intervention chirurgicale sur un organe situé à proximité du nerf lésé, laquelle constituait un risque inhérent à l'intervention chirurgicale pratiquée sur le patient, la cour d'appel a pu retenir, après avoir relevé que les techniques utilisées par le praticien étaient conformes aux données acquises par la science, que le dommage s'analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le chirurgien n'est pas contractuellement responsable


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2006

Dans le même sens que : 1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n° 03-16308, Bull. 2005, I, n° 456 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2008, pourvoi n°07-13080, Bull. civ. 2008, I, n° 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 206

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Lafargue
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13080
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