La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2005 | FRANCE | N°03-16308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, 03-16308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... dont le nerf médian de la main avait été sectionné au cours d'une opération du canal carpien gauche réalisée sous endoscopie, a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2002) a écarté l'existence d'une faute technique du praticien mais l'a déclaré responsable d'une perte de chance au titre d'un

manquement à son devoir d'information ;

Attendu que la cour d'appel a constaté, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... dont le nerf médian de la main avait été sectionné au cours d'une opération du canal carpien gauche réalisée sous endoscopie, a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2002) a écarté l'existence d'une faute technique du praticien mais l'a déclaré responsable d'une perte de chance au titre d'un manquement à son devoir d'information ;

Attendu que la cour d'appel a constaté, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que la section survenue constituait une complication connue de ce type de chirurgie endoscopique, que l'intervention avait été menée suivant une technique éprouvée avec les précautions habituellement recommandées, que la tactique du praticien avait été raisonnable au vu des difficultés rencontrées, qu'aucune erreur, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence ou autre défaillance fautive ne pouvait être retenue à son encontre compte tenu du rétrécissement du champ visuel du chirurgien propre à l'endoscopie et de l'emploi de longs instruments, comme des variations anatomiques d'un sujet à l'autre ; qu'elle a pu en déduire que l'atteinte survenue dont le risque était inhérent à la technique utilisée ne pouvait être imputée à faute au praticien ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16308
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Intervention médicale - Atteinte du patient - Complication propre à la technique utilisée - Constatation - Portée.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Intervention médicale - Atteinte du patient - Faute du praticien - Exclusion - Cas - Complication propre à la technique utilisée

Une cour d'appel qui a constaté que l'atteinte survenue constituait une complication connue du type de chirurgie endoscopique réalisée, que l'intervention avait été menée suivant une technique éprouvée avec les précautions habituellement recommandées, que la tactique du praticien avait été raisonnable compte tenu des difficultés rencontrées, qu'aucune erreur, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence ou autre défaillance fautive ne pouvait être retenue à son encontre compte tenu du rétrécissement du champ visuel du chirurgien propre à l'endoscopie, de l'emploi de longs instruments comme des variations anatomiques d'un sujet à l'autre, a pu en déduire que l'atteinte survenue dont le risque était inhérent à la technique utilisée ne pouvait être imputée à faute au praticien.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2005, pourvoi n°03-16308, Bull. civ. 2005 I N° 456 p. 383
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 456 p. 383

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award