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10/09/2009 | FRANCE | N°07-13015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 07-13015


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui ci doit être exercé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts de Seine lui ayant été notifiée par un acte n'indiquant pas devant quelle cour d'a

ppel un recours pouvait être exercé, M. X... a interjeté appel devant la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui ci doit être exercé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts de Seine lui ayant été notifiée par un acte n'indiquant pas devant quelle cour d'appel un recours pouvait être exercé, M. X... a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris, puis a renouvelé son appel, après l'expiration du délai de recours, auprès de la cour d'appel de Versailles ;

Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucun texte n'exige de mentionner dans l'acte de notification d'une décision quel est le siège de la juridiction devant laquelle doit être porté un recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une modalité du recours le lieu où celui ci doit être exercé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société CMS bureau Francis Lefebvre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur Patrick X... à l'encontre d'une décision du Bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine ;

AUX MOTIFS QUE « la décision rendue le 19 octobre 2005 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée aux parties le 21 octobre 2005 ; que Monsieur X..., sous la signature de son conseil, a formé le 3 novembre 2005 appel de la décision par lettre recommandée avec A.R. devant la Cour d'appel de PARIS ; que le 28 novembre 2005, le conseil de Monsieur X... demandait au greffe de la Cour d'appel de PARIS de transmettre le dossier à la Cour d'appel de VERSAILLES, l'appel ayant été adressé par erreur à la Cour d'appel de PARIS ; que le même jour, Monsieur X... a formé, par lettre recommandée avec A.R. reçue le 30 novembre 2005, appel de la décision du 19 octobre 2005 devant la Cour d'appel de VERSAILLES, l'appel ayant été enregistré le 2 décembre 2005 ; que l'appel devait être formé dans le mois de la notification aux parties en date du 21 octobre 2005 ; que Monsieur X... soutient que la notification, qui ne mentionnait pas devant quelle Cour d'appel le recours devait être exercé, est irrégulière et n'a pu faire courir valablement le délai de forclusion ; que l'article 680 du nouveau Code de procédure civile impose que soient mentionnés à peine d'irrégularité le délai et les modalités dans lesquelles l'appel doit être exercé ; qu'aucun texte n'exige de mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ; que la notification du 19 octobre 2005 satisfait aux exigences légales en ce qu'elle indique « que le recours devant la Cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la Cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et que le délai de recours est d'un mois » ; que le délai d'appel a couru à compter de la signification de la décision ; que Monsieur X... soutient que le recours, même formé devant la Cour d'appel de PARIS, laquelle n'est pas compétente, est recevable pour avoir été formé dans le délai, lequel a été interrompu, et que l'appel régularisé devant la Cour de céans le 28 novembre 2005 l'a été dans le délai régulièrement interrompu par le premier appel ; mais que les dispositions de l'article 2246 du Code civil ne s'appliquent pas au délai de forclusion et que le recours formé le 8 novembre 2005 devant la Cour d'appel de PARIS n'a pas d'effet interruptif, de telle sorte que l'appel formé devant la Cour d'appel de VERSAILLES le 28 novembre 2005 est tardif et irrecevable » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'acte de notification d'un jugement doit indiquer les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ; qu'en conséquence, ne fait pas courir le délai de recours l'acte de notification qui n'indique pas devant quelle juridiction il peut être exercé ; qu'en décidant que le délai de recours avait couru à compter de la notification du 19 octobre 2005 qui ne mentionnait pas devant quelle Cour d'appel ce recours pouvait être présenté, la Cour d'appel a violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, aux termes de l'article 2246 du Code civil, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que les dispositions générales de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence ; que l'appel du 8 novembre 2005 ayant été formé dans le délai légal, la Cour d'appel ne pouvait lui refuser effet interruptif sans violer, par refus d'application, l'article 2246 du Code civil ;

ALORS QU'ENFIN, en toute occurrence, l'instance engagée devant un juge incompétent se poursuit devant le juge compétent auquel le dossier est transmis ; qu'en s'abstenant de prendre en compte le fait que le dossier lui avait été aussi transmis par la Cour de PARIS, la Cour d'appel a violé l'article 97 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13015
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Définition - Lieu d'exercice du recours

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Juridiction territorialement compétente - Nécessité APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification irrégulière - Voies de recours - Mentions - Mention de la juridiction territorialement compétente - Omission - Portée

En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé. Constitue une modalité du recours, au sens de ces dispositions, le lieu où celui-ci doit être exercé


Références :

article 680 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2007

Sur la nécessité de mentionner dans l'acte de notification d'un jugement la juridiction territorialement compétente pour connaître d'un recours, dans le sens contraire :2e Civ., 17 décembre 1984, pourvoi n° 82-16250, Bull. 1984, II, n° 201 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°07-13015, Bull. civ. 2009, II, n° 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 210

Composition du Tribunal
Président : M.Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.13015
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