LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le terme signification désigne, selon l'article 651 du code de procédure civile, la notification d'un acte par un huissier de justice ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, demandeur au pourvoi, a notifié son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée par lettre recommandée ; qu'en l'absence de notification par un officier ministériel dans le délai imparti par le texte susvisé, à peine de déchéance, celle-ci est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.