France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-11828
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 07-11828Numéro NOR : JURITEXT000018683223

Numéro d'affaire : 07-11828
Numéro de décision : 10800463
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-04-16;07.11828

Analyses :
CASSATION - Mémoire - Mémoire du demandeur - Signification - Défaut - Effet.
Conformément à l'article 978 du code de procédure civile, la déchéance du pourvoi est encourue lorsque le demandeur a, dans le délai imparti, notifié par lettre recommandée son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, mais ne l'a pas signifié par un huissier de justice
Texte :
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le terme signification désigne, selon l'article 651 du code de procédure civile, la notification d'un acte par un huissier de justice ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, demandeur au pourvoi, a notifié son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée par lettre recommandée ; qu'en l'absence de notification par un officier ministériel dans le délai imparti par le texte susvisé, à peine de déchéance, celle-ci est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 décembre 2006Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 avril 2008, pourvoi n°07-11828, Bull. civ. 2008, I, N° 107Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 107

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 16/04/2008
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
