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14/10/2008 | FRANCE | N°06VE02447

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2008, 06VE02447


Vu, I ), sous le n° 06VE02447, la requête, enregistrée le 8 novembre 2006, présentée pour la SA MIJOMO, dont le siège est 84, avenue Charles de Gaulle à Savigny-sur-Orge (91600), par Me Krief ; la SA MIJOMO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403368 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 d

cembre 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en ...

Vu, I ), sous le n° 06VE02447, la requête, enregistrée le 8 novembre 2006, présentée pour la SA MIJOMO, dont le siège est 84, avenue Charles de Gaulle à Savigny-sur-Orge (91600), par Me Krief ; la SA MIJOMO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403368 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'ayant eu recours aux services de M. Taieb, expert-comptable, ainsi qu'à ceux des sociétés Régie Plus et CGE, elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures correspondantes ; qu'en tout état de cause, elle n'était pas informée du caractère fictif de certaines des prestations qui lui ont été facturées ; que l'administration fiscale n'a pas démontré la mauvaise foi de la société requérante ;

.............................................................................................................................................

Vu, II ), sous le n° 07VE00203, le recours, enregistré le 1er février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0403368 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la SA Mijomo la décharge partielle des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) de remettre à la charge de cette société les impositions litigieuses ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle ; que le tribunal a dénaturé les écritures de l'administration et commis une erreur de droit en estimant que l'administration avait reconnu la réalité des prestations en litige effectuées par la société CGE ; qu'en effet, aucun travail véritable relatif à la taxe professionnelle n'a été fourni ; que, s'agissant de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, l'étude produite se borne à assortir les textes applicables de considérations générales et n'analyse pas la situation concrète de la SA Mijomo ; que la mauvaise foi de la société est établie ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours enregistrés sous les nos 06VE02447 et 07VE00203 sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SA MIJOMO, qui exerçait, au cours des années en litige, l'activité de commercialisation de matériel d'optique et d'audition, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue de cette vérification, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont, notamment, été assignés, l'administration ayant regardé comme fictives les prestations facturées par les sociétés Régie Plus et CGE et par M. Taieb, expert-comptable, et refusé, en conséquence, la déduction de taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que la SA MIJOMO a saisi le Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 5 octobre 2006, a fait partiellement droit à ses prétentions, s'agissant de prestations facturées par la société CGE ; que la SA MIJOMO relève régulièrement appel de la partie du jugement qui ne lui a pas donné satisfaction ; que, par ailleurs, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement susvisé et de remettre à la charge de la société les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le Tribunal l'avait déchargée ;

Sur les conclusions de la SA MIJOMO :

En ce qui concerne les droits :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée, dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ;

Considérant que lorsqu'une entreprise a procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture régulière relative à un achat de prestations dont l'éligibilité par nature au droit à déduction n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations réalisées ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que la SA MIJOMO conteste le rappel du montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures honorées par elle, émises par la société Régie Plus, pour avoir paiement de messages publicitaires devant être diffusés sur diverses radios ; que si, pour établir la réalité des prestations facturées, la SA MIJOMO a produit des ordres d'insertion desdits messages publicitaires, ces derniers ne précisent ni les horaires ni même les jours de diffusion, contrairement aux usages de la profession ; que les cassettes audio produites, non datées, ne permettent pas d'établir qu'elles ont fait l'objet d'une diffusion au cours de la période litigieuse ; que, dans ces conditions, et alors même que la société requérante aurait été abusée par son prestataire, l'administration doit être regardée comme apportant les éléments de nature à remettre en cause la réalité des prestations dont s'agit et, par suite, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;

Considérant que la SA MIJOMO conteste, en second lieu, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures d'honoraires de son expert-comptable émises en 1999 à raison de prestations supplémentaires et s'élevant à 134 250 F (20 466 euros) ; que si la SA MIJOMO soutient que ces factures correspondent à la rémunération d'une étude sur les offres de rapprochement de la société avec des groupes concurrents, elle ne produit aucune lettre de mission, ni aucun compte-rendu de mission ou document quelconque, de nature à établir la réalité de l'étude litigieuse ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » ;

Considérant que si la SA MIJOMO soutient qu'elle aurait été abusée par son prestataire, elle n'en apporte pas la preuve ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la SA MIJOMO ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MIJOMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

En ce qui concerne les droits :

Considérant que la société CGE a facturé en 1999 à la SA Mijomo, pour un montant de 22 227,40 F ( 3 388,54 euros), une étude relative à la taxe professionnelle et en 2000, pour un montant de 31 641,60 F (54 823,73 euros), une étude relative à l'application de la réduction du temps de travail, que l'administration a regardées comme fictives ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conteste la décharge prononcée par les premiers juges des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ces études ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document présenté comme une étude en vue d'alléger le montant de la taxe professionnelle due par la SA Mijomo se borne à soustraire le montant des équipements et biens mobiliers des bases d'imposition à cette taxe ; que l'étude sur la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail consiste en la simple reproduction de modifications législatives et en des considérations sommaires d'ordre général, sans aucune analyse de l'application de la législation à la situation concrète des différents établissements de la société ; qu'eu égard à l'absence de contenu substantiel de ces études, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal, regardant celles-ci comme réalisées dans l'intérêt de l'entreprise, a déchargé la SA Mijomo des droits de taxe sur la valeur ajoutée y afférents ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que la SA Mijomo ne pouvant ignorer l'absence de réel contenu substantiel des « études » susanalysées, l'administration doit être regardée comme ayant justifié, en l'espèce, l'application des pénalités de mauvaise foi ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander que les pénalités de mauvaise foi soient remises à la charge de la SA Mijomo ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et la remise à la charge de la SA Mijomo des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux factures émises par la société CGE ainsi que des pénalités correspondantes ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0403368 du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la SA Mijomo par le Tribunal administratif de Versailles au titre de la période courant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que les pénalités correspondantes, sont remis à la charge de la SA Mijomo.

Article 3 : La requête de la SA MIJOMO est rejetée.

N° 06VE02447-07VE00203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02447
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-14;06ve02447 ?
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