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17/01/2008 | FRANCE | N°06NC00983

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06NC00983


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Yves X demeurant ..., par Me Brulé, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses tant en droits qu'en pénalités ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Yves X demeurant ..., par Me Brulé, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses tant en droits qu'en pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'intention, antérieure à l'apport des titres à la SCI Sévigné, de céder lesdits titres ne suffit pas à caractériser l'abus de droit ; au surplus, ils n'avaient pas pris de décision irrévocable de céder leurs actions ; à supposer même qu'il en soit ainsi, seuls les investissements postérieurs à l'apport permettraient de caractériser l'abus de droit ;

- l'opération d'apport qu'ils ont réalisée avait une finalité économique et patrimoniale ; postérieurement aux opérations d'apport, la SCI a réalisé des actes ou opérations répondant à ces finalités ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'administration a apporté la preuve que l'ensemble des opérations réalisées par les époux X constituait un montage juridique destiné exclusivement à différer, voire à éluder une partie de l'impôt dû sur la plus-value constatée suite à l'apport de titres à la société civile ; que l'intérêt économique et patrimonial allégué ne peut être utilement retenu pour critiquer la mise en oeuvre de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : «Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.» ; qu'aux termes du § 4 du 1 ter de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (…)» ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, au cours d'un contrôle sur pièces des revenus déclarés par M. et Mme X au titre de l'année 1996, remis en cause, sur le fondement de l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales, le bénéfice, demandé par les contribuables, du report d'imposition des plus-values déclarées pour la somme de 1 383 376 F (210 894 euros) à la suite de la cession de parts sociales qu'ils détenaient au sein de la SA Assistance service, entreprise de nettoyage industriel, à la SCI «1-5 rue Mme de Sévigné» constituée en 1989 et dont ils sont co-associés ; que le comité consultatif pour la répression de l'abus de droit, saisi du litige à la demande des époux X, a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la preuve incombe aux requérants d'établir que l'opération litigieuse n'entrait pas dans le champ des prévisions dudit article ;


Considérant qu'il est constant que M. et Mme X, détenteurs de 49,4 % du capital social de la SA Assistance Service, ont fait apport, le 10 septembre 1996, de 882 actions représentant une valeur de 1 505 574 F (229 523,27 euros) à la SCI «1-5 rue Mme de Sévigné», dont l'objet social, initialement limité à la gestion d'immeubles, a été étendu le 31 juillet 1996 à la prise de participations dans toutes sociétés ; qu'en contrepartie de cet apport, ils ont reçu 110 parts de la SCI dont ils ont fait donation de la nue-propriété à leurs enfants le 23 septembre 1996 pour une valeur estimée à 1 485 000 F (226 386,79 euros) ; que cette opération qui a eu pour effet de leur permettre d'être définitivement exonérés, à hauteur de la valeur de la nue propriété, de la plus-value reportée, a été suivie le 27 septembre 1996 de la cession, à leur prix d'apport, à la SA Aubnet qui avait pris le contrôle de la SA Assistance service, des titres que cette dernière avait apportés à la SCI «1-5 rue Mme de Sévigné» ; que si M. et Mme X qui, au demeurant, ne contestent pas utilement que la décision de céder leur participation dans la SA Assistance Service à la SA Aubnet était antérieure de plusieurs mois à la réalisation de l'apport à la SCI, soutiennent que l'opération litigieuse avait une finalité économique et patrimoniale, les arguments qu'ils présentent, selon lesquels ledit apport a permis de doter en capital la SCI, de regrouper leurs investissements et d'apporter une trésorerie supplémentaire à la société immobilière ne suffisent pas, dès lors qu'ils peuvent s'appliquer à toute opération de même nature, à établir qu'ils n'ont pas cherché à atténuer ou éluder les charges fiscales qu'ils auraient normalement supportées s'ils n'avaient pas passé ces actes ; qu'ils n'établissent pas davantage que les investissements réalisés par la SCI au cours de l'année 1997 n'auraient pas été entrepris sans l'apport litigieux, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les titres apportés ont été aussitôt cédés à la société Aubnet ; qu'ainsi M. et Mme X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que l'opération litigieuse avait un autre objet que celui d'atténuer ou d'éluder le paiement de la plus-value qu'ils auraient normalement supportée s'ils n'avaient pas réalisé ledit apport ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.






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N° 06NC00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00983
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BMS ASSOCIATION D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-17;06nc00983 ?
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