Vu I°/ la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. Paul X, demeurant ...) et pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT CYPRIEN ADISC, dont le siège est ...), par Me Vaillant ;
M. X et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT CYPRIEN demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600473 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Corse du Sud a refusé de faire droit à leur demande de constater la caducité du permis de construire délivré le 11 mars 2003 à la société Love Beach par le maire de la commune de Lecci et de rouvrir un chemin d'accès à la mer ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...............................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables tendant au rejet de la requête et à la confirmation du jugement ; le ministre observe qu'il s'en remet, en ce qui concerne la caducité du permis de construire, au mémoire du préfet présenté le 18 mai 2006 devant le tribunal de Bastia qui soutenait que le refus opposé à un tiers de constater la péremption d'un permis de construire est un acte qui ne fait pas grief et que les contrôles effectués n'ont pas fait apparaître de dépassement des périodes autorisées, la présence d'une terrasse ne relevant pas d'une autorisation d'urbanisme ; le ministre observe que la photo aérienne produite montre que la terrasse ne fait pas obstacle à l'accès à la mer ;
Vu enregistré le 19 juin 2008 le mémoire présenté par la société Love Beach qui se réfère à ses écritures de première instance et à celles présentées en référé et demande le rejet des conclusions en appel et la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu II°/ la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. Paul X, demeurant ...), et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT CYPRIEN, dont le siège est à la même adresse, représentée par son président en exercice, par Me Vaillant ; M. Paul X et autre demandent à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0600473 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à leur demande de constat de la caducité du permis de construire délivré au nom de l'Etat le 11 mars 2003 par le maire de la commune de Lecci à la société Love Beach et de réouverture d'un chemin d'accès à la mer ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du préfet refusant de constater la caducité du permis et de la décision refusant de dresser procès-verbal ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
............................
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 2008, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables conclut au rejet de la requête ;
...............................
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 31 janvier 2008, le mémoire présenté pour la SARL Love Beach par Me Poletti ; la SARL Love Beach conclut au rejet de la requête et demande la condamnation solidaire de M. Paul X et autre à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 31 janvier 2008, le mémoire présenté pour M. Paul X et autre ; M. Paul X et autre concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
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Vu la note en délibéré présentée le 2 juillet 2008 par Me Poletti pour la société Love Beach ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de M. Cousin, rapporteur ;
- les observations de Me Poletti pour la société Love Beach ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les requêtes susvisées qui ont fait l'objet d'une instruction commune, M. X et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN contestent les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN demandent l'annulation du jugement en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Corse du Sud a refusé d'une part de constater la caducité du permis de construire délivré le 11 mars 2003 par le maire de commune de LECCI à la société Love Beach, d'autre part de faire rouvrir au public la route d'accès à la mer ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du préfet refusant de constater la caducité du permis de construire :
Considérant que, par arrêté du 11 mars 2003, le maire de la commune de Lecci a délivré, au nom de l'Etat, à la société Love Beach un permis de construire un restaurant de plage ; que ladite autorisation précise que le permis de construire est accordé pour une période allant du 1er juin au 30 septembre 2003, qu'après cette période la construction devra être démontée, qu'un nouveau permis ne sera pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction et que, par contre, le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, les requérants,voisins de la construction litigieuse, ont intérêt à demander l'annulation de la décision du préfet de la Corse du Sud qui a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré à la société Love Beach ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment des plans joints au dossier de demande de permis de construire déposé par la société Love Beach que l'autorisation accordée porte sur les murs et toiture du restaurant mais également sur le support de la construction qui est qualifié de terrasse démontable ; qu'ainsi il ne peut être soutenu que l'autorisation accordée et, par suite, l'obligation de démonter ne porteraient que sur les éléments autres que la terrasse ; qu'il n'est pas contesté que la société bénéficiaire n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de démonter la terrasse à l'issue de la durée de validité de l'autorisation accordée; qu'ainsi le préfet, à la demande des requérants, était tenu de constater que la société Love Beach ne bénéficiait plus, après le 30 septembre 2003, de permis de construire ; qu'ainsi M. X et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Corse du Sud a refusé de faire droit à leur demande de constater la caducité du permis de construire délivré le 11 mars 2003 à la société Love Beach et à demander l'annulation de la décision susmentionnée de refus du préfet de Corse du Sud ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du préfet de la Corse refusant de faire rouvrir au public une voie d'accès à la mer :
Considérant que la décision critiquée en date du 22 mars 2006 est une réponse du préfet de Corse du Sud à une lettre de M. X du 23 janvier 2006 lui demandant d'une part d'effectuer d'office la démolition et l'enlèvement des constructions gênant la circulation publique d'autre part de faire dresser procès-verbal pour entrave à la circulation publique ; que la décision de refus du Préfet est motivée par la circonstance qu'il s'agit d'un litige de droit privé dont il n'a pas à connaître ; que les premiers juges pour rejeter la demande de M. X et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN ont considéré qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que le terrain d'assiette du restaurant occuperait un emplacement réservé à un passage public d'accès à la mer ; que les requérants en appel se bornent à soutenir que la voie litigieuse est ouverte au public alors qu'il ressort de leurs propres écritures que la dite voie est la propriété de colotis et qu'ils n'établissent pas qu'elle serait utilisée par des personnes autres que les habitants du lotissement ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation de la décision du préfet de la Corse du Sud refusant de faire rouvrir au public une voie d'accès à la mer ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 19 octobre 2006 :
Considérant que la Cour statuant sur les conclusions en annulation du jugement, les conclusions aux fins de sursis à exécution deviennent sans objet ;
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet de Corse du Sud a refusé de faire droit à la demande de constater la caducité du permis de construire délivré le 11 mars 2003 à la société Love Beach :
Considérant que, dès lors qu'il a été fait droit ci-dessus aux conclusions présentées à fin d'annulation de la décision susmentionnée, les conclusions à fin de suspension de la même décision deviennent sans objet ;
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet de Corse du Sud a refusé de faire rouvrir au public une voie d'accès à la mer :
Considérant que, dès lors qu'il a été statué ci-dessus sur les conclusions à fin d'annulation de la décision susmentionnée, les conclusions à fin de suspension de la même décision deviennent sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT CYPRIEN et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées par la société Love Beach au titre du même article ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 19 octobre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Corse du Sud refusant de constater la caducité du permis de construire délivré le 11 mars 2003 à la société Love Beach. Ladite décision du préfet est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT CYPRIEN la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Love Beach au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT CYPRIEN ADISC, à la société Love Beach et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
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N° 06MA03491 06MA03492