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27/11/2008 | FRANCE | N°06MA01763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 06MA01763


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 sur télécopie confirmée le 23 suivant, complétée par mémoire enregistré le 15 septembre 2006 sur télécopie confirmée le 18 suivant, présentés par la société civile professionnelle d'avocats Waquet, Farge, Hazan pour M. Hubert X, élisant domicile ... (83190) ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0204278 rendu le 13 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 mai 2002 par laquelle le maire d'Ollioules a demandé à Electricité de France de susp

endre un branchement électrique nouveau sur sa propriété ;

2°/ d'annuler lad...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 sur télécopie confirmée le 23 suivant, complétée par mémoire enregistré le 15 septembre 2006 sur télécopie confirmée le 18 suivant, présentés par la société civile professionnelle d'avocats Waquet, Farge, Hazan pour M. Hubert X, élisant domicile ... (83190) ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0204278 rendu le 13 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 mai 2002 par laquelle le maire d'Ollioules a demandé à Electricité de France de suspendre un branchement électrique nouveau sur sa propriété ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner la commune d'Ollioules à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2007, présenté par Me Jérôme Lefort, avocat au sein de la société d'avocats LLC et associés, pour la commune d'Ollioules, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2008 sur télécopie confirmée le 27 suivant, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

..................................

Vu le second mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2008 sur télécopie confirmée le 12 novembre 2008, présenté pour la commune d'Ollioules, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle sollicite en outre que les frais que M. X sera condamné à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative soient portés à la somme de 3 500 euros ;

.....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de Me Picardo du cabinet LLC et Associés pour la commune d'Ollioules,

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement n° 0204278 du 13 avril 2006, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. Hubert X tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2002 par laquelle le maire d'Ollioules s'est opposé à ce qu'Electricité de France installe un branchement électrique nouveau sur sa propriété située en zone ND du plan d'occupation des sols communal ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant que si l'appelant annonce dans sa requête introductive d'instance devant la présente cour que, dans un mémoire à produire ultérieurement, il développera le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur rejet du détournement de pouvoir qu'il avait allégué devant eux, ledit mémoire complémentaire n'aborde aucunement ce moyen ; que, par suite, M. X doit être regardé comme ayant abandonné tout moyen relatif à la régularité du jugement attaqué ; qu'au surplus, en indiquant que « le détournement de pouvoir allégué tenant à une logique d'intimidation et de harcèlement de la part de la commune d'Ollioules n'est pas établi », les premiers juges ont, en tout état de cause, suffisamment motivé leur décision sur le point soulevé ;

Considérant que l'article L.111-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée dispose que « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. » ; qu'aux termes de l'article L.111-6, alors applicable, du même code : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L.111-3 précitées, dont il ressort clairement que le règlement d'un plan d'occupation des sols peut en écarter l'application, n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser la personne désireuse d'édifier la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre de solliciter un permis de construire avant d'entreprendre les travaux ; que, par suite, à supposer même que, comme il le soutient, l'appelant se soit borné à reconstruire à l'identique en 2001 une maisonnette habitable qui aurait été fortement endommagée par un orage de grêle survenu en septembre 1994, il ressort des pièces du dossier qu'une telle reconstruction était soumise aux dispositions de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des dires mêmes de M. X devant les premiers juges, qu'il s'est abstenu de solliciter du maire d'Ollioules la délivrance du permis de construire nécessité par lesdites dispositions ; que, par voie de conséquence, c'est à bon droit que, sur le fondement de l'article L.111-6 précité du code de l'urbanisme, le maire s'est opposé au raccordement électrique de ladite maisonnette, alors qu'au demeurant M. X n'établit même pas, par les documents versés au dossier, que les travaux auxquels il a fait procéder sur le bâtiment existant entreraient dans le champ d'application de l'article L.111-3 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Ollioules tant à la requête d'appel qu'à la demande de première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le paiement à la commune d'Ollioules de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Hubert X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune d'Ollioules une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X, à la commune d'Ollioules et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.

N° 06MA01763

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01763
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-27;06ma01763 ?
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