LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 2001 par l'association Foyer rural d'Avène selon un contrat emploi consolidé afin d'assurer des tâches d'animation, de secrétariat et d'accueil ; que le contrat a été renouvelé le 1er septembre 2002 jusqu'au 1er septembre 2003 puis de cette date au 1er septembre 2004 ; qu'à compter du 26 janvier 2004, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie ; que le 31 août 2004, le contrat de travail a pris fin en l'absence de renouvellement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment la requalification des contrats emploi consolidé en un contrat de travail à durée indéterminée, le paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement ainsi que de sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement ; que par arrêt du 9 novembre 2005, la cour d'appel de Montpellier a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, ainsi que pour harcèlement moral ; que, statuant sur la requête en omission de statuer de la salariée par arrêt rectificatif du 22 février 2006, elle a débouté Mme X... de sa demande aux fins de requalification du contrat emploi consolidé en un contrat à durée indéterminée ; que ce dernier arrêt a été frappé de pourvoi par la salariée ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non respect de la procédure de licenciement, d' indemnité compensatrice de préavis et de licenciement :
Attendu que le moyen, qui se heurte au caractère irrévocable de l'arrêt du 9 novembre 2005, est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 322-4-8-1 du code du travail et 5 du décret n° 98-1109 alors applicables, ensemble la loi des 13-24 août 1790 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que lorsque l'Etat et l'employeur ont passé une convention pour favoriser l'embauche d'un demandeur d'emploi et qu'un contrat emploi consolidé a été conclu avec un salarié en vertu d'une telle convention, le dispositif comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de son projet professionnel ainsi qu'un bilan de compétences, doit être prévu non pas dans le contrat de travail mais dans cette convention, laquelle, d'une durée de douze mois, est renouvelable par voie d'avenant ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification, la cour d'appel a retenu que le contrat emploi consolidé, qui avait pris fin à sa troisième échéance, aurait pu comporter des actions de formation s'il s'était poursuivi jusqu'à la fin de la cinquième année et qu'au moment du renouvellement qui a été soumis à l'agrément de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, aucune obligation de formation n'avait été imposée à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la convention liant l'Etat et l'employeur, au regard de la prévision d'un dispositif d'orientation ou de formation professionnelle, et celle qui résulterait de l'agrément donné par l'administration pour son renouvellement en dépit d'une carence relative à une telle obligation, suscitaient une difficulté sérieuse qui échappait à la compétence de la juridiction judiciaire, et qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige et de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande aux fins de requalification des contrats emploi consolidé et en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 22 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes .
Condamne l'association Foyer rural d'Avène aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.