Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à l'association sportive des PTT (ASPTT), pour les années 1990 à 1992, un redressement portant notamment sur la part patronale des cotisations sur les salaires versés à des personnes ayant bénéficié d'un contrat emploi-solidarité ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'ASPTT contre cette décision, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les conventions préalablement passées par cette association avec l'Etat en vue de la conclusion de contrats emploi-solidarité mentionnaient notamment que les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité auront pour mission d'effectuer des tâches et tests de réparation de matériel téléphonique et relevé que les bénéficiaires desdits contrats ont été embauchés sur l'ordre de la direction des Télécommunications et pour le compte de cette administration, énonce que l'association, qui est l'employeur apparent, sert d'écran à l'Etat, en l'espèce la direction des Télécommunications qui fournit le lieu de travail, donne des instructions et rémunère les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité pour la part n'incombant pas à l'Etat, mais que la juridiction judiciaire a compétence pour requalifier ces contrats de droit privé sans remettre en cause la validité de la convention passée entre l'Etat et l'ASPTT ;
Attendu, cependant, que cette requalification, qui rentrait dans la compétence de la cour d'appel, impliquait, en l'espèce, de rechercher, au préalable, si la convention conclue entre l'Etat et l'ASPTT n'avait pas pour objet de réaliser une application illégale des dispositions régissant les contrats emploi-solidarité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, sur la légalité de cette convention de droit public, la juridiction judiciaire devait renvoyer les parties devant le juge administratif, seul compétent pour trancher cette question préjudicielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.