La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1999 | FRANCE | N°97-15903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1999, 97-15903


Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à l'association sportive des PTT (ASPTT), pour les années 1990 à 1992, un redressement portant notamment sur la part patronale des cotisations sur les salaires versés à des personnes ayant bénéficié d'un contrat emploi-solidarité ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'ASPTT contre cette décision, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les conventions préalablement passées par cette association avec l'Etat en vue de la conc

lusion de contrats emploi-solidarité mentionnaient notamment que les bénéficiaires de...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à l'association sportive des PTT (ASPTT), pour les années 1990 à 1992, un redressement portant notamment sur la part patronale des cotisations sur les salaires versés à des personnes ayant bénéficié d'un contrat emploi-solidarité ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'ASPTT contre cette décision, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les conventions préalablement passées par cette association avec l'Etat en vue de la conclusion de contrats emploi-solidarité mentionnaient notamment que les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité auront pour mission d'effectuer des tâches et tests de réparation de matériel téléphonique et relevé que les bénéficiaires desdits contrats ont été embauchés sur l'ordre de la direction des Télécommunications et pour le compte de cette administration, énonce que l'association, qui est l'employeur apparent, sert d'écran à l'Etat, en l'espèce la direction des Télécommunications qui fournit le lieu de travail, donne des instructions et rémunère les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité pour la part n'incombant pas à l'Etat, mais que la juridiction judiciaire a compétence pour requalifier ces contrats de droit privé sans remettre en cause la validité de la convention passée entre l'Etat et l'ASPTT ;

Attendu, cependant, que cette requalification, qui rentrait dans la compétence de la cour d'appel, impliquait, en l'espèce, de rechercher, au préalable, si la convention conclue entre l'Etat et l'ASPTT n'avait pas pour objet de réaliser une application illégale des dispositions régissant les contrats emploi-solidarité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, sur la légalité de cette convention de droit public, la juridiction judiciaire devait renvoyer les parties devant le juge administratif, seul compétent pour trancher cette question préjudicielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15903
Date de la décision : 08/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat emploi-solidarité - Compétence judiciaire - Exclusion - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat emploi-solidarité - Nature juridique - Conséquence

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Contrat emploi-solidarité - Contrat de droit privé - Compétence judiciaire

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Domaine d'application - Contrat emploi-solidarité - Condition

Si le juge judiciaire est compétent pour requalifier les contrats de droit privé emploi-solidarité conclus par une association sportive des PTT en vue de faire effectuer des tâches et tests de réparation de matériel téléphonique sur l'ordre et pour le compte de la direction des Télécommunications, l'employeur apparent servant d'écran à l'Etat et ladite direction fournissant le lieu de travail, donnant des instructions et rémunérant ces bénéficiaires pour la part n'incombant pas à l'Etat, constitue, en revanche, une question préjudicielle relevant de la seule compétence du juge administratif, l'appréciation de la légalité des conventions de droit public passées entre cette association et l'Etat en vue de la conclusion de ces contrats.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-16, Bulletin 1999, V, n° 113, p. 81 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°97-15903, Bull. civ. 1999 V N° 338 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 338 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award