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20/02/2008 | FRANCE | N°06-44964;06-44965;06-44966;06-44967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44964 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 06-44.964, n° Z 06-44.965, n° A 16-44.966 et n° B 06-44.967 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 juillet 2006), que Mme X... et MM. Y..., Z... et A..., salariés de la société Ambulances Les Saules, s'estimant non remplis de leurs droits en matière de rémunération, ont saisi le 27 mai 2001 la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le p

remier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 06-44.964, n° Z 06-44.965, n° A 16-44.966 et n° B 06-44.967 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 juillet 2006), que Mme X... et MM. Y..., Z... et A..., salariés de la société Ambulances Les Saules, s'estimant non remplis de leurs droits en matière de rémunération, ont saisi le 27 mai 2001 la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux quatre salariés une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'en s'étant bornée à constater la mention d'un nombre forfaitaire d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie et le non-paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a, ni constaté, ni caractérisé en quoi l'employeur avait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué (manque de base légale au regard des articles L. 324-10 et L. 324- 11-1 du code du travail) ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier une telle intention ; que la cour d'appel qui a constaté le caractère intentionnel de l'omission sur les bulletins de paye du nombre d'heures de travail réellement effectuées, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Ambulances Les Saules fait grief aux arrêts d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, pour elle, de déduire des cotisations sociales de l'indemnité pour travail dissimulé au paiement de laquelle elle était condamnée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité pour travail dissimulé, égale à six mois de salaires, présente un caractère salarial et est donc soumise à cotisations sociales, lesquelles doivent être déduites de l'indemnité qui doit être versée au salarié (violation des articles L. 324-11-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) ;
2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel devait rechercher précisément, ainsi qu'elle y était invitée par la société Ambulances Les Saules, si l'assujettissement de l'indemnité pour travail dissimulé aux cotisations sociales ne résultait pas d'une lettre d'observations de l'URSSAF du 18 avril 2005, ayant soumis à cotisations sociales l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes, y compris l'indemnité pour travail dissimulé (manque de base légale au regard des mêmes textes) ;
Mais attendu que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 324-11-1 du code du travail, qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé, a un caractère indemnitaire ; que la cour d''appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les sommes versées à ce titre aux salariés n'étaient pas soumises à cotisations sociales ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ambulances Les Saules aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44964;06-44965;06-44966;06-44967
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travail dissimulé - Sanction - Indemnisation - Indemnité forfaitaire - Nature - Caractère indemnitaire - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnités de l'article L. 324-11-1 du code du travail - Nature - Détermination - Portée

L'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, allouée en cas de rupture du contrat de travail, qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé présente un caractère indemnitaire et n'est, en conséquence, pas soumise à cotisations sociales. Doit donc être approuvé l'arrêt qui dit n'y avoir lieu à déduire les cotisations sociales de l'indemnité pour travail dissimulé au paiement de laquelle un employeur est condamné


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2006

Sur une conséquence du caractère indemnitaire de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à rapprocher :Soc., 10 mai 2006, pourvoi n° 04-42608, Bull. 2006, V, n° 170 (cassation partielle)Sur d'autres cas de sommes indemnitaires non soumises à cotisations sociales après rupture du contrat de travail, à rapprocher :Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-19190, Bull. 2002, V, n° 257 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 12 novembre 2003, pourvoi n° 01-43013, Bull. 2003, V, n° 281 (rejet) ;Soc., 13 octobre 2004, pourvoi n° 02-42814, Bull. 2004, V, n° 257 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-44964;06-44965;06-44966;06-44967, Bull. civ. 2008, V, N° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 42

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44964
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