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10/05/2006 | FRANCE | N°04-42608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-42608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Jura Tour le 3 juin 1996, en qualité de chauffeur, a été licencié le 11 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 avril 2002 d'une demande tendant, notamment, à l'allocation d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 143-14 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Jura Tour le 3 juin 1996, en qualité de chauffeur, a été licencié le 11 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 avril 2002 d'une demande tendant, notamment, à l'allocation d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 143-14 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'attribution d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que les heures supplémentaires réclamées et les journées travaillées non déclarées étant atteintes par la prescription, cette demande ne pouvait dès lors aboutir ;

Attendu, cependant, que la prescription quinquennale de sa demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrit par trente ans et court à compter de la rupture ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier si les conditions de son attribution étaient réunies ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Jura Tour aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42608
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail - Paiement - Prescription - Prescription trentenaire

EMPLOI - Travail dissimulé - Sanction - Indemnisation - Indemnité forfaitaire - Action en paiement - Prescription - Prescription trentenaire

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article L. 143-14 du code du travail - Domaine d'application

La prescription quinquennale d'une demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrit par trente ans et court à compter de la rupture. Il en résulte que, saisie d'une demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel doit vérifier si les conditions de son attribution sont réunies même si la demande de rappel de salaire est atteinte par la prescription.


Références :

Code du travail L143-14, L324-11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 janvier 2004

Sur le domaine d'application de la prescription trentenaire de droit commun, à rapprocher : Chambre sociale, 1988-04-14, Bulletin 1988, V, n° 228, p. 149 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1988-10-20, Bulletin 1988, V, n° 536, p. 346 (cassation partielle). Sur l'application de la prescription quinquennale en matière salariale, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-03-10, Bulletin 2004, V, n° 79, p. 72 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 2005-12-16, Bulletin 2005, V, n° 368, p. 324 (cassation partielle partiellement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2006, pourvoi n°04-42608, Bull. civ. 2006 V N° 170 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 170 p. 165

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.42608
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