LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 06-44.964, n° Z 06-44.965, n° A 16-44.966 et n° B 06-44.967 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 juillet 2006), que Mme X... et MM. Y..., Z... et A..., salariés de la société Ambulances Les Saules, s'estimant non remplis de leurs droits en matière de rémunération, ont saisi le 27 mai 2001 la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux quatre salariés une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'en s'étant bornée à constater la mention d'un nombre forfaitaire d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie et le non-paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a, ni constaté, ni caractérisé en quoi l'employeur avait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué (manque de base légale au regard des articles L. 324-10 et L. 324- 11-1 du code du travail) ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier une telle intention ; que la cour d'appel qui a constaté le caractère intentionnel de l'omission sur les bulletins de paye du nombre d'heures de travail réellement effectuées, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Ambulances Les Saules fait grief aux arrêts d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, pour elle, de déduire des cotisations sociales de l'indemnité pour travail dissimulé au paiement de laquelle elle était condamnée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité pour travail dissimulé, égale à six mois de salaires, présente un caractère salarial et est donc soumise à cotisations sociales, lesquelles doivent être déduites de l'indemnité qui doit être versée au salarié (violation des articles L. 324-11-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) ;
2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel devait rechercher précisément, ainsi qu'elle y était invitée par la société Ambulances Les Saules, si l'assujettissement de l'indemnité pour travail dissimulé aux cotisations sociales ne résultait pas d'une lettre d'observations de l'URSSAF du 18 avril 2005, ayant soumis à cotisations sociales l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes, y compris l'indemnité pour travail dissimulé (manque de base légale au regard des mêmes textes) ;
Mais attendu que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 324-11-1 du code du travail, qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé, a un caractère indemnitaire ; que la cour d''appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les sommes versées à ce titre aux salariés n'étaient pas soumises à cotisations sociales ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ambulances Les Saules aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.