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23/01/2008 | FRANCE | N°06-13344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2008, 06-13344


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que M. X..., en possession d'une attestation de naissance le disant né le 3 mars 1989 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a fait l'objet d'une mesure de placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle pour une durée de deux ans par décision du juge des enfants du 22 septembre 2003 ; que, le 10 octobre 2005, le même magistrat a refusé de renouveler cette mesu

re et a dit n'y avoir lieu à assistance éducative au motif que M. X... deva...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que M. X..., en possession d'une attestation de naissance le disant né le 3 mars 1989 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a fait l'objet d'une mesure de placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle pour une durée de deux ans par décision du juge des enfants du 22 septembre 2003 ; que, le 10 octobre 2005, le même magistrat a refusé de renouveler cette mesure et a dit n'y avoir lieu à assistance éducative au motif que M. X... devait être considéré comme ayant plus de 18 ans, son acte de naissance n'étant pas probant ;

Attendu que le département de la Moselle fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2006), d'avoir infirmé cette décision et décidé que le placement de M. X... à l'aide sociale à l'enfance devait se poursuivre jusqu'à sa majorité ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a constaté d'une part, que l'attestation de naissance produite par M. X... avait été établie en conformité avec les formes requises par la loi étrangère applicable, d'autre part, qu'aucun élément extérieur à l'acte ne permettait de douter des énonciations y figurant, l'examen radiologique pratiqué sur M. X... ne pouvant être retenu en raison de son imprécision, et qu'elle a déduit de ces constatations, que l'acte d'état civil produit faisait foi de l'âge de l'intéressé, que la cour d'appel a ainsi, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le département de la Moselle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13344
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Actes dressés à l'étranger - Force probante - Appréciation souveraine

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Terme - Majorité - Preuve - Appréciation souveraine AIDE SOCIALE - Aide sociale à l'enfance - Enfants confiés par le juge des enfants - Placement - Terme - Majorité - Preuve - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Etat civil - Acte de l'état civil - Actes dressés à l'étranger - Force probante

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel constate, d'une part, que l'attestation de naissance produite par une personne se déclarant mineure a été établie en conformité avec les formes requises par la loi étrangère applicable, d'autre part, qu'aucun élément extérieur à l'acte ne permet de douter des énonciations y figurant, l'examen radiologique pratiqué sur l'intéressé ne pouvant être retenu en raison de son imprécision, et qu'elle déduit de ces constatations que l'acte d'état civil produit fait foi de l'âge de l'intéressé et décide de la poursuite de son placement à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2008, pourvoi n°06-13344, Bull. civ. 2008 I N° 20 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008 I N° 20 p. 16

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13344
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