LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que M. X..., en possession d'une attestation de naissance le disant né le 3 mars 1989 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a fait l'objet d'une mesure de placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle pour une durée de deux ans par décision du juge des enfants du 22 septembre 2003 ; que, le 10 octobre 2005, le même magistrat a refusé de renouveler cette mesure et a dit n'y avoir lieu à assistance éducative au motif que M. X... devait être considéré comme ayant plus de 18 ans, son acte de naissance n'étant pas probant ;
Attendu que le département de la Moselle fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2006), d'avoir infirmé cette décision et décidé que le placement de M. X... à l'aide sociale à l'enfance devait se poursuivre jusqu'à sa majorité ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a constaté d'une part, que l'attestation de naissance produite par M. X... avait été établie en conformité avec les formes requises par la loi étrangère applicable, d'autre part, qu'aucun élément extérieur à l'acte ne permettait de douter des énonciations y figurant, l'examen radiologique pratiqué sur M. X... ne pouvant être retenu en raison de son imprécision, et qu'elle a déduit de ces constatations, que l'acte d'état civil produit faisait foi de l'âge de l'intéressé, que la cour d'appel a ainsi, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département de la Moselle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.