Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2005 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original du 28 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN, par la SCP Bonutto-Becavin et Robert ; la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 0201516 du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 12 juin 2002 par lequel le conseil de discipline de recours de Haute-Normandie a proposé que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois soit infligée à l'encontre de M. Fehrat X ;
2°) d'annuler l'avis du 12 juin 2002 du conseil de discipline de recours ;
Elle soutient que la procédure menée devant la commission de discipline de recours est irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que le recours présenté par M. X devant le conseil de discipline de recours est irrecevable ; que l'avis du conseil de discipline de recours est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés à l'intéressé constituaient de graves manquements aux bonnes moeurs ; que la sanction de la révocation était justifiée alors même que M. X n'a pas fait l'objet, antérieurement, de sanctions pour des faits analogues ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 20 mars 2006 portant clôture de l'instruction au 20 avril 2006 ;
Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. X qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et
M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;
- les observations de Me Robert, pour la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... troisième groupe : ...l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ... quatrième groupe : ...La révocation » ; et qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental ...L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours » ;
Considérant que, par un arrêté du 11 mars 2002, le maire de la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN, après avoir consulté le conseil de discipline le 8 mars 2002, a révoqué M. X, éducateur territorial de 2ème classe des activités physiques et sportives exerçant les fonctions de maître nageur à la piscine municipale, pour atteinte aux bonnes moeurs ; que le conseil de discipline de recours de Haute-Normandie, saisi par M. X, s'est prononcé en faveur de la substitution à la sanction de la révocation de celle de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ; que, par jugement du 10 novembre 2005, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la commune tendant à l'annulation de cet avis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a eu un comportement déplacé et a tenu des propos ambigus à l'encontre d'une enfant de onze ans dans le cadre de sa mission de surveillance à la piscine municipale qui ont eu pour conséquence le refus de cette enfant de fréquenter de nouveau l'établissement ; qu'il ressort également des témoignages suffisamment précis et circonstanciés de deux membres du personnel de la piscine, que l'intéressé a eu, à plusieurs reprises, des attitudes exhibitionnistes portant atteinte aux bonnes moeurs vis-à-vis de ses collègues ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par M. X, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité de tels agissements commis dans l'exercice de ses fonctions d'éducateur sportif, et alors même que l'intéressé n'avait pas fait l'objet précédemment de sanctions pour des faits analogues, le conseil de discipline de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation en proposant de n'infliger à M. X qu'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la commune, que la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 12 juin 2002 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0201516 du 10 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L'avis du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de Haute-Normandie du 12 juin 2002 est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN, à M. Fehrat X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°05DA01552 2