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09/07/2007 | FRANCE | N°04MA01210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 04MA01210


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour la SCI LA REUNION, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est, lieu dit Les Roles à Cadeirac (30820) et la SA PIAM, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est lieu-dit Les Roles à Cadeirac (30820), par la SCI d'avocats U.G.G.C et associés ; LA SCI LA REUNION et LA SA PIAM demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°021087, en date du 18 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission

départementale d'équipement commercial du Gard, en date du 10 janvier 200...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour la SCI LA REUNION, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est, lieu dit Les Roles à Cadeirac (30820) et la SA PIAM, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est lieu-dit Les Roles à Cadeirac (30820), par la SCI d'avocats U.G.G.C et associés ; LA SCI LA REUNION et LA SA PIAM demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°021087, en date du 18 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard, en date du 10 janvier 2002, autorisant la SCI Campastier à exploiter une station service à Saint-Dionisy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat et la SCI Campastier à leur verser chacun une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Foures de la SCP UGGC et associés pour la SCI La REUNION et la SA PIAM.

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI LA REUNION et la SA PIAM interjettent appel du jugement, en date du 18 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard, en date du 10 janvier 2002, autorisant la SCI Campastier à exploiter une station service à Saint-Dionisy ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. » ; qu'aux termes de l'article R.411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant que LA SCI LA REUNION et LA SA PIAM ont présenté, dans le délai de recours, devant la cour un mémoire qui ne constituait pas la reproduction littérale de leurs mémoires de première instance mais énonçait, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont ils avaient demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative susmentionné auquel renvoie l'article R.811-13 dudit code ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que certains des moyens soulevés par les appelants ne comporteraient aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée en première instance, n'est pas de nature à rendre la requête irrecevable ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.720-8 alors en vigueur du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3. II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des trois élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ; b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; 2° Des trois personnalités suivantes : a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; c) Un représentant des associations de consommateurs du département. Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés. » ; qu'aux termes l'article de L.720-9 alors en vigueur dudit code : « La commission … autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres » ; qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2122-17 de ce dernier code : « En cas d'absence... ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint...» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 17 décembre 2001, pris sur le fondement de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de Nîmes, en qualité de maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation, a désigné M. de Nays Candau, conseiller municipal, pour le représenter lors de la réunion de la commission d'équipement commercial prévue le 21 décembre 2001 ; que cet arrêté est motivé par l'empêchement de M. Proust, bénéficiaire d'une délégation du 10 avril 2001 pour représenter le maire à ladite commission, et de M. Ferrier, désigné en cas d'absence de M. Proust ; que, toutefois, l'arrêté du 17 décembre 2001 doit être regardé comme une délégation au sens de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales et non comme un acte pris dans le cadre de l'article L. 2122-17 dudit code qui a vocation à s'appliquer, notamment, en cas d'empêchement du maire et non des personnes bénéficiaires d'une délégation de cette autorité administrative ; qu'alors que LA SCI LA REUNION et LA SA PIAM soutiennent que l'arrêté en date du 17 décembre 2001 n'aurait pas été régulièrement publié, la défense n'apporte aucune précision sur une éventuelle publication ; que, dès lors, M. de Nays Candau n'a pu compétemment voté lors de la réunion du 21 décembre 2001 ; que le projet litigieux ayant obtenu deux voix favorables et quatre voix défavorables, dont celle de M. de Nays Candau, la majorité de quatre voix exigée par l'article L.720-9 du code de commerce n'aurait pu être acquise sans la participation de ce dernier au vote ; que, dans ces conditions, la participation irrégulière de M. de Nays Candau a entaché la décision, en date du 10 janvier 2002, d'illégalité ; que, par suite, LA SCI LA REUNION et LA SA PIAM sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 18 mars 2004 et la décision en date du 10 janvier 2002, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens relatifs à la régularité du jugement ; qu'en outre, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Campastier le paiement à LA SCI LA REUNION et LA SA PIAM de la somme de 1.500 euros chacun au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions ayant le même objet, présentées par la SCI Campastier, partie perdante, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mars 2004 et la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard en date du 10 janvier 2002 sont annulées.

Article 2 : L'Etat et la SCI Campastier verseront chacun à LA SCI LA REUNION et à LA SA PIAM la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Campastier tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA REUNION, à la SA PIAM, à la SCI Campastier et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

N°04MA01210

2

FC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01210
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP UGGC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;04ma01210 ?
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