Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2003, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me FARGEPALLET, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-4487 du 2 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 31 mai 2001, confirmée le 24 août 2001, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- les observations de Me GERARD substituant Me FARGEPALLET, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut, notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui, eu égard, en particulier à leur origine, lui permettent de demeurer en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées du 31 mai et 24 août 2001, M. X, de nationalité canadienne, avait engagé, devant les juridictions américaines, une procédure afin d'obtenir la garde de sa fille née le 26 mars 2001, qu'il a finalement obtenue en vertu d'une décision de la Cour supérieure de Californie du 18 avril 2001, et que l'enfant, mentionnée sur le passeport de l'intéressé dès le 26 juillet 2001, réside en France depuis lors ; que si M. X est titulaire d'un titre de séjour qui ne l'autorise pas à travailler en France, et s'il tire ses revenus d'une activité professionnelle d'administrateur de sociétés étrangères, il est imposé en France où il réside, avec sa fille, dans un appartement appartenant à sa famille ; qu'ainsi, il doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées du 31 mai et 24 août 2001 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2002 et les décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité du 31 mai et 24 août 2001 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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