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27/09/2005 | FRANCE | N°02-18258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2005, 02-18258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le retrait de M. X..., titulaire de la moitié des parts de la société civile professionnelle notariale Canet-Mora-Lamarque, démissionnaire de ses fonctions, a été agréé par arrêté du Garde des Sceaux en date du 29 juin 1992 ; que n'ayant ni présenté de cessionnaire de ses parts ni mis en oeuvre la procédure de leur rachat par ses associés, il a été assigné en référé expertise puis en cession forcée par la société civil

e professionnelle Annie Lamarque et Jean-Jacques Mora ;

Attendu que M. X... fait grief à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le retrait de M. X..., titulaire de la moitié des parts de la société civile professionnelle notariale Canet-Mora-Lamarque, démissionnaire de ses fonctions, a été agréé par arrêté du Garde des Sceaux en date du 29 juin 1992 ; que n'ayant ni présenté de cessionnaire de ses parts ni mis en oeuvre la procédure de leur rachat par ses associés, il a été assigné en référé expertise puis en cession forcée par la société civile professionnelle Annie Lamarque et Jean-Jacques Mora ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 18 juin 2002) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'associé titulaire d'une société civile professionnelle perd, à compter de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; qu'il en résulte que le retrait de l'associé titulaire de parts sociales ne saurait justifier à son égard la cession forcée de ses parts de capital ou la privation des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de toute base légale au regard de l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;

Mais attendu que, si celui qui se retire d'une société civile professionnelle notariale peut prétendre à la rémunération de ses apports en capital aussi longtemps qu'il en demeure nominalement titulaire, la cour d'appel a exactement retenu que les articles 3 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et 2 du décret 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour son application à l'activité notariale lui font devoir d'en tirer les conséquences en présentant le projet de leur cession à un tiers ou à ses anciens associés, et qu'à défaut il peut y être contraint par justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18258
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Associés - Droits - Retrait - Effet.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Associés - Retrait - Effets - Obligation de présenter un projet de cession de parts sociales - Exécution - Défaut - Portée

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Parts sociales - Cession - Cession forcée - Cas

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Société civile professionnelle titulaire d'un office notarial - Associé - Retrait - Effets - Obligation de présenter un projet de cession de parts sociales - Exécution - Défaut - Portée

Si celui qui se retire d'une société civile professionnelle notariale peut prétendre à la rémunération de ses apports en capital aussi longtemps qu'il en demeure nominalement titulaire, les articles 3 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et 2 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour son application à l'activité notariale lui font devoir d'en tirer les conséquences en présentant le projet de leur cession à un tiers ou à ses anciens associés. A défaut, il peut y être contraint par justice.


Références :

Décret 67-868 du 02 octobre 1967 art. 2
Loi 66-879 du 29 novembre 1966 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2002

Sur les droits de l'associé qui se retire d'une société civile professionnelle notariale, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1997-07-01, Bulletin 1997, I, n° 226, p. 151 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 sep. 2005, pourvoi n°02-18258, Bull. civ. 2005 I N° 349 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 349 p. 290

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18258
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