AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le retrait de M. X..., titulaire de la moitié des parts de la société civile professionnelle notariale Canet-Mora-Lamarque, démissionnaire de ses fonctions, a été agréé par arrêté du Garde des Sceaux en date du 29 juin 1992 ; que n'ayant ni présenté de cessionnaire de ses parts ni mis en oeuvre la procédure de leur rachat par ses associés, il a été assigné en référé expertise puis en cession forcée par la société civile professionnelle Annie Lamarque et Jean-Jacques Mora ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 18 juin 2002) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'associé titulaire d'une société civile professionnelle perd, à compter de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; qu'il en résulte que le retrait de l'associé titulaire de parts sociales ne saurait justifier à son égard la cession forcée de ses parts de capital ou la privation des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de toute base légale au regard de l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
Mais attendu que, si celui qui se retire d'une société civile professionnelle notariale peut prétendre à la rémunération de ses apports en capital aussi longtemps qu'il en demeure nominalement titulaire, la cour d'appel a exactement retenu que les articles 3 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et 2 du décret 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour son application à l'activité notariale lui font devoir d'en tirer les conséquences en présentant le projet de leur cession à un tiers ou à ses anciens associés, et qu'à défaut il peut y être contraint par justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.