AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avis dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du même Code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que, selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ;
Attendu que Mme X... épouse Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt du 14 février 2002 de la cour d'appel de Versailles qui l'a déboutée de son action formée contre M. Z... en nullité de la reconnaissance de paternité de Sabine, née le 25 novembre 1989 à Vitry-sur-Seine, souscrite le 28 décembre 1989, au motif que le caractère mensonger de la reconnaissance n'était pas établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de l'entête des arrêts des 8 octobre 1998 et 25 novembre 1999 que la mère était de nationalité libanaise, de sorte que s'agissant de droits indisponibles, le juge devait faire application de la loi libanaise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.