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14/06/2005 | FRANCE | N°02-14328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2005, 02-14328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du même Code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que, selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lo

is et de rechercher le droit étranger compétent ;

Attendu que Mme X... épouse Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du même Code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que, selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ;

Attendu que Mme X... épouse Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt du 14 février 2002 de la cour d'appel de Versailles qui l'a déboutée de son action formée contre M. Z... en nullité de la reconnaissance de paternité de Sabine, née le 25 novembre 1989 à Vitry-sur-Seine, souscrite le 28 décembre 1989, au motif que le caractère mensonger de la reconnaissance n'était pas établi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de l'entête des arrêts des 8 octobre 1998 et 25 novembre 1999 que la mère était de nationalité libanaise, de sorte que s'agissant de droits indisponibles, le juge devait faire application de la loi libanaise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14328
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Action relative à la filiation - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Action relative à la filiation - Elément d'extranéité - Existence - Effets - Détermination FILIATION - Dispositions générales - Conflit de lois - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue FILIATION - Dispositions générales - Actions relatives à la filiation - Elément d'extranéité - Existence - Effets - Détermination

Viole l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du même Code, l'arrêt qui déboute sans faire application de la loi étrangère, une mère, de nationalité libanaise, de son action en nullité d'une reconnaissance de paternité au motif que le caractère mensonger de la reconnaissance n'est pas établi, alors qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, et que selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent


Références :

Code civil 3, 311-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2005, pourvoi n°02-14328, Bull. civ.Bull. 2005, I, n° 243, p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, I, n° 243, p. 206

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel (président)
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14328
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