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23/04/2003 | FRANCE | N°01-44806;01-44809;01-44915;01-44921

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-44806 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 01-44.915, n° Y 01-44.806, n° Z 01-44.807, n° A 01-44.808, n° B 01-44.809, n° T 01-44.916, n° U 01-44.917, n° V 01-44.918, n° W 01-44.919, n° X 01-44.920 et n° Y 01-44.921 ;

Sur le moyen unique commun aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 29 mai 2001) d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement de leur salaire pour la journée

du 20 janvier 1998 et de les avoir en conséquence condamnés à rembourser à la société STAC, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 01-44.915, n° Y 01-44.806, n° Z 01-44.807, n° A 01-44.808, n° B 01-44.809, n° T 01-44.916, n° U 01-44.917, n° V 01-44.918, n° W 01-44.919, n° X 01-44.920 et n° Y 01-44.921 ;

Sur le moyen unique commun aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 29 mai 2001) d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement de leur salaire pour la journée du 20 janvier 1998 et de les avoir en conséquence condamnés à rembourser à la société STAC, leur employeur, des sommes versées en exécution des jugements de première instance, alors, selon le moyen, que l'article L. 231-8-1 du Code du travail qui définit le droit de retrait ne requiert non pas une situation objective de danger grave et imminent mais le fait que le salarié concerné ait un motif raisonnable de penser qu'une telle situation existe ; que les demandeurs rappellent qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions que d'autres agressions avaient eu lieu au cours des précédentes années à l'encontre des chauffeurs et que ceux-ci exercent leurs fonctions dans des conditions identiques de travail, et étaient fondés à se sentir en insécurité ;

qu'en décidant que l'arrêt de travail des salariés ne pouvait s'analyser comme l'exercice du droit de retrait sans rechercher si les salariés avaient des raisons de penser qu'ils étaient exposés à un danger dans le cadre du contexte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'à l'exception de la sécurité du quartier du vieux port de Lucé, il n'y avait pas de motif raisonnable de penser qu'il existait un danger grave et imminent de nature à justifier l'exercice du droit de retrait sur les autres lignes du réseau ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société STAC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44806;01-44809;01-44915;01-44921
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut d'exécution - Droit de retrait du salarié - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié - Danger grave et imminent - Existence - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Défaut d'exécution - Droit de retrait - Existence d'un danger grave et imminent

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Droit de retrait du salarié - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié - Danger grave et imminent - Existence - Appréciation souveraine

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Limites - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié

L'appréciation de l'existence d'un danger grave et imminent de nature à justifier l'exercice du droit de retrait autorisé par l'article L. 231-8-1 du Code du travail relève du pouvoir souverain des juges du fond.


Références :

Code du travail L231-8-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-12-11, Bulletin 1986, V, n° 597, p. 452 (rejet) ; Chambre sociale, 2000-05-09, Bulletin 2000, V, n° 175, p. 135 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 2003, pourvoi n°01-44806;01-44809;01-44915;01-44921, Bull. civ. 2003 V N° 136 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 136 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44806
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