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03/06/2003 | FRANCE | N°01-10612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2003, 01-10612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à M. Y..., lui a fait délivrer le 11 août 1999, un commandement de payer une somme à titre de loyers en visant la clause résolutoire prévue par le bail ; que le 17 août 1999, M. Y... a remis à l'huissier instrumentaire deux chèques couvrant l'intégralité des causes de ce commandement en demandant d'en différer l'encaissement aux 15 septem

bre et 10 octobre 1999 ; que Mme X..., qui estimait que son locataire n'avait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à M. Y..., lui a fait délivrer le 11 août 1999, un commandement de payer une somme à titre de loyers en visant la clause résolutoire prévue par le bail ; que le 17 août 1999, M. Y... a remis à l'huissier instrumentaire deux chèques couvrant l'intégralité des causes de ce commandement en demandant d'en différer l'encaissement aux 15 septembre et 10 octobre 1999 ; que Mme X..., qui estimait que son locataire n'avait pas acquitté les causes du commandement dans le délai d'un mois qui expirait le 12 septembre 1999, a sollicité du juge des référés qu'il constate l'acquisition à son profit de la clause résolutoire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L. 131-31 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour accueillir cette prétention, l'arrêt retient qu'il résultait des dates d'encaissement demandés par M. Y... que celui-ci n'entendait pas régler les causes du commandement dans le délai d'un mois expirant le 12 septembre 1999 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les chèques litigieux non refusés lors de leur remise, étaient payables à vue nonobstant toute mention contraire, réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 28 et 34 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenus les articles L. 131-31 et L. 131-37 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que M. Y... ne démontrait pas qu'il disposait des fonds nécessaires pour s'acquitter de ses obligations dans le délai du commandement ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, faute de les avoir présentés au paiement, Mme X..., à qui il incombait de le prouver, n'établissait pas que les titres litigieux n'auraient pas été payés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X..., aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10612
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CHEQUE - Remise du chèque - Refus - Défaut - Effets - Paiement - Mention contraire - Incidence (non).

1° Un chèque non refusé lors de sa remise est payable à vue nonobstant toute mention contraire, réputée non écrite.

2° CHEQUE - Emission - Provision - Défaut ou insuffisance - Preuve - Condition.

2° CHEQUE - Provision - Absence - Preuve - Charge.

2° Le bénéficiaire d'un chèque, à qui il incombe de prouver l'absence de provision de celui-ci, ne rapporte pas cette preuve s'il ne le présente pas au paiement.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code monétaire et financier L131-31, L131-37 Code civil 1315
Décret-loi du 30 octobre 1935 art.28 Code monétaire et financier L131-31
Décret-loi du 30 octobre 1935 art.28 et 34

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2003, pourvoi n°01-10612, Bull. civ. 2003 IV N° 90 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 90 p. 100

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Collomp.
Avocat(s) : MM. Cossa, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10612
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