AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à M. Y..., lui a fait délivrer le 11 août 1999, un commandement de payer une somme à titre de loyers en visant la clause résolutoire prévue par le bail ; que le 17 août 1999, M. Y... a remis à l'huissier instrumentaire deux chèques couvrant l'intégralité des causes de ce commandement en demandant d'en différer l'encaissement aux 15 septembre et 10 octobre 1999 ; que Mme X..., qui estimait que son locataire n'avait pas acquitté les causes du commandement dans le délai d'un mois qui expirait le 12 septembre 1999, a sollicité du juge des référés qu'il constate l'acquisition à son profit de la clause résolutoire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L. 131-31 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour accueillir cette prétention, l'arrêt retient qu'il résultait des dates d'encaissement demandés par M. Y... que celui-ci n'entendait pas régler les causes du commandement dans le délai d'un mois expirant le 12 septembre 1999 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les chèques litigieux non refusés lors de leur remise, étaient payables à vue nonobstant toute mention contraire, réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 28 et 34 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenus les articles L. 131-31 et L. 131-37 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que M. Y... ne démontrait pas qu'il disposait des fonds nécessaires pour s'acquitter de ses obligations dans le délai du commandement ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, faute de les avoir présentés au paiement, Mme X..., à qui il incombait de le prouver, n'établissait pas que les titres litigieux n'auraient pas été payés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X..., aux dépens ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.