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23/10/1991 | FRANCE | N°90-15529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-15529


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les arrêts infirmatifs attaqués (Paris, 8 novembre 1989 et 14 mars 1990), que M. X... a fait opposition à une injonction d'avoir à payer une certaine somme à la société COFICA (la société) en remboursement d'un prêt consenti pour l'achat d'un véhicule automobile ; qu'un jugement a rejeté cette opposition ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel, par le premier arrêt, a débouté la société de ses demandes, et, par le second arrêt, a rejeté la requête en rectification du premier arrêt, présen

tée par la société qui avait soutenu que " c'est par suite d'une erreur matériell...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les arrêts infirmatifs attaqués (Paris, 8 novembre 1989 et 14 mars 1990), que M. X... a fait opposition à une injonction d'avoir à payer une certaine somme à la société COFICA (la société) en remboursement d'un prêt consenti pour l'achat d'un véhicule automobile ; qu'un jugement a rejeté cette opposition ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel, par le premier arrêt, a débouté la société de ses demandes, et, par le second arrêt, a rejeté la requête en rectification du premier arrêt, présentée par la société qui avait soutenu que " c'est par suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel a constaté que les pièces (de la société) n'étaient pas produites " ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir fait droit à l'opposition de M. X..., alors que, d'une part, il résulterait des conclusions d'appel de M. X... qui, seules, saisissaient la cour de ses moyens, que ce dernier ne contestait nullement la cause juridique de la créance de la société mais se contentait, pour s'opposer au paiement réclamé, d'alléguer avoir proposé un acheteur pour son véhicule resté impayé et que la cour d'appel, en considérant que la cause juridique de la créance était inconnue du fait, notamment, de l'objection, non reprise en cause d'appel, par M. X..., de sa qualité de caution, aurait, méconnaissant les termes du litige, violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en présence de l'ordonnance d'injonction de payer, nécessairement rendue au vu des pièces produites, et notamment du contrat de prêt, conformément aux articles 1407 et 1409 du nouveau Code de procédure civile, et du jugement qui a déclaré M. X... débiteur de la société, ce serait à celui-ci, appelant et s'opposant au paiement, qu'il appartiendrait d'alléguer les faits justifiant, selon lui, son opposition et, notamment, tous éléments d'où serait résultée sa qualité de caution et non de débiteur principal et qu'en déboutant la société de ses demandes, au motif qu'elle n'alléguait pas à l'appui de ses prétentions les faits propres à les fonder, et admis par le jugement dont appel, la cour d'appel aurait violé les articles 6, 9, 954 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, ni dans les motifs du jugement, ni dans les écritures et pièces des parties, elle ne trouvait d'indications explicites sur l'origine de la créance de la société et ayant constaté qu'aucun titre ou contrat n'était versé aux débats, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a estimé, sans méconnaître les termes du litige, que la société, à laquelle, en vertu de l'article 1417 du nouveau Code de procédure civile, il incombait, en sa qualité de demandeur à l'injonction, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance, ne rapportait pas cette preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-15529
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Exercice - Conditions - Créance ayant une cause contractuelle - Preuve - Charge - Demandeur à l'injonction

INJONCTION DE PAYER - Exercice - Conditions - Créance ayant une cause contractuelle - Eléments de preuve - Appréciation souveraine

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Injonction de payer - Créance - Demandeur à l'injonction

Dès lors que ni dans les motifs du jugement, ni dans les écritures et pièces des parties une cour d'appel ne trouve d'indications explicites sur l'origine d'une créance et constate qu'aucun titre ou contrat n'était versé aux débats, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'elle a estimé qu'en vertu de l'article 1417 du nouveau Code de procédure civile il incombait au demandeur à l'injonction de prouver la réalité et l'étendue de sa créance et qu'il ne rapportait pas cette preuve.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1417

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1989-11-08 et 1990-03-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-15529, Bull. civ. 1991 II N° 272 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 272 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Piwnica et Molinié..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15529
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