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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les arrêts infirmatifs attaqués (Paris, 8 novembre 1989 et 14 mars 1990), que M. X... a fait opposition à une injonction d'avoir à payer une certaine somme à la société COFICA (la société) en remboursement d'un prêt consenti pour l'achat d'un véhicule automobile ; qu'un jugement a rejeté cette opposition ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel, par le premier arrêt, a débouté la société de ses demandes, et, par le second arrêt, a rejeté la requête en rectification du premier arrêt, présentée par la société qui avait soutenu que " c'est par suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel a constaté que les pièces (de la société) n'étaient pas produites " ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir fait droit à l'opposition de M. X..., alors que, d'une part, il résulterait des conclusions d'appel de M. X... qui, seules, saisissaient la cour de ses moyens, que ce dernier ne contestait nullement la cause juridique de la créance de la société mais se contentait, pour s'opposer au paiement réclamé, d'alléguer avoir proposé un acheteur pour son véhicule resté impayé et que la cour d'appel, en considérant que la cause juridique de la créance était inconnue du fait, notamment, de l'objection, non reprise en cause d'appel, par M. X..., de sa qualité de caution, aurait, méconnaissant les termes du litige, violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en présence de l'ordonnance d'injonction de payer, nécessairement rendue au vu des pièces produites, et notamment du contrat de prêt, conformément aux articles 1407 et 1409 du nouveau Code de procédure civile, et du jugement qui a déclaré M. X... débiteur de la société, ce serait à celui-ci, appelant et s'opposant au paiement, qu'il appartiendrait d'alléguer les faits justifiant, selon lui, son opposition et, notamment, tous éléments d'où serait résultée sa qualité de caution et non de débiteur principal et qu'en déboutant la société de ses demandes, au motif qu'elle n'alléguait pas à l'appui de ses prétentions les faits propres à les fonder, et admis par le jugement dont appel, la cour d'appel aurait violé les articles 6, 9, 954 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, ni dans les motifs du jugement, ni dans les écritures et pièces des parties, elle ne trouvait d'indications explicites sur l'origine de la créance de la société et ayant constaté qu'aucun titre ou contrat n'était versé aux débats, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a estimé, sans méconnaître les termes du litige, que la société, à laquelle, en vertu de l'article 1417 du nouveau Code de procédure civile, il incombait, en sa qualité de demandeur à l'injonction, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance, ne rapportait pas cette preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi