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04/10/1989 | FRANCE | N°87-18228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 87-18228


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1174 du Code civil ;

Attendu que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1987), que les époux X... et seize autres maîtres d'ouvrage ont, en 1978-1980, conclu avec la société de construction Dinannaise (SOCODI), depuis en liquidation judiciaire avec M. Y... pour liquidateur, des contrats de construction de maison individuelle, régis par l'article 45-I de la loi du 16 juillet 1971 ; que ces contrats

chargeaient SOCODI notamment d'établir les dossiers de demande de permis d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1174 du Code civil ;

Attendu que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1987), que les époux X... et seize autres maîtres d'ouvrage ont, en 1978-1980, conclu avec la société de construction Dinannaise (SOCODI), depuis en liquidation judiciaire avec M. Y... pour liquidateur, des contrats de construction de maison individuelle, régis par l'article 45-I de la loi du 16 juillet 1971 ; que ces contrats chargeaient SOCODI notamment d'établir les dossiers de demande de permis de construire et de crédits, et stipulaient une indexation du prix avec effet à la date de l'ordre de service s'il intervenait dans les six mois du contrat et, à défaut, à la date de signature du contrat ; que reprochant au constructeur d'avoir pris un retard important pour l'obtention des permis de construire et de n'avoir pas réalisé les travaux dans les délais contractuels, plusieurs maîtres d'ouvrage ont fait assigner SOCODI en nullité de la clause de révision ;

Attendu que, pour annuler la clause de révision en raison de son caractère purement potestatif, l'arrêt retient que la convention laissait à la seule volonté de SOCODI la maîtrise des évènements constituant le point de départ des modalités de calcul de la révision ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les maîtres de l'ouvrage avaient aussi l'obligation de remettre au constructeur les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de demande de crédits et de permis de construire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Conditions - Condition potestative - Prix - Révision - Modalités de calcul - Modalités dépendant de chacune des parties

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Prix - Révision - Modalités de calcul de la révision - Obligations à la charge de chacune des parties - Condition potestative (non)

Viole l'article 1174 du Code civil la cour d'appel qui, pour annuler une clause de révision du prix de travaux en raison de son caractère purement potestatif, retient que la convention laissait à la seule volonté du constructeur la maîtrise des évènements constituant le point de départ des modalités de calcul de la révision tout en relevant que les maîtres de l'ouvrage, qui reprochaient au constructeur d'avoir obtenu le permis de construire avec retard et de n'avoir pas respecté les délais contractuellement fixés, avaient l'obligation de remettre à celui-ci les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de demande de crédits et de permis de construire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°87-18228, Bull. civ. 1989 III N° 180 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 180 p. 99
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica-Molinié, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 04/10/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-18228
Numéro NOR : JURITEXT000007023470 ?
Numéro d'affaire : 87-18228
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-04;87.18228 ?
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