Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 528, 612, 643, 653 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi court du jour de la signification faite à parquet ;
Attendu que la Société libyenne d'assurance Libya Insurance Company domiciliée à l'étranger s'est, le 3 juin 1988, pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 20 novembre 1987 entre cette société, la société Marseille Fret et la société Worthington Turbodyne, lequel avait été signifié à parquet à la requête de la société Marseille Fret le 27 janvier 1988 ;
D'où il suit que le pourvoi formé hors délai n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi