AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... se sont mariés le 8 juillet 1995 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts ;
qu'il a été stipulé dans leur contrat de mariage que la société d'acquêts sera composée notamment d'un immeuble acquis indivisément par eux en 1988 ; qu'ayant obtenu la condamnation de M. X... à lui verser une provision de 4 millions de francs correspondant au montant de deux billets à ordre avalisés par celui-ci, la banque populaire du Haut-Rhin (la banque) a inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 10 janvier 2002) d'avoir ordonné la radiation de l'hypothèque, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur le principe de la liberté des conventions matrimoniales pour valider une clause d'apport incluant dans la société d'acquêts un bien immobilier acquis antérieurement avant le mariage, en contradiction totale avec le régime choisi de séparation de biens avec société d'acquêts, la cour d'appel a violé les articles 1387 et 1487 du Code civil ;
Mais attendu que, après s'être référée aux articles 1387 et 1497 du Code civil, la cour d'appel a décidé à bon droit que les époux ayant adopté le régime de séparation de biens avec société d'acquêts peuvent convenir de clauses relatives à la consistance de la masse commune et notamment étendre la société d'acquêts par rapport à la communauté légale ; qu'elle en a exactement déduit qu'en l'absence de consentement exprès du conjoint à l'aval des billets à ordre, les règles de l'article 1415 du Code civil faisaient obstacle à une voie d'exécution sur l'immeuble commun ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.