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10/01/2002 | FRANCE | N°01/00401

France | France, Cour d'appel de colmar, 10 janvier 2002, 01/00401


MEY/ SJ ARRET No

COUR D'APPEL DE COLMAR N' de parquet :0 1/0040 1 -C

CHAMBRE DES APPELS AFFAIRE:

CORRECTIONNELS X... Michel ARRÊT DU 10 JANVIER 2002 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE: LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET X... Michel né le xxxxxxxxxxxxxxxx à DOMPAIRE (88) de et de X... Bernadette de nationalité française divorcé retraité demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxFOUSSEMAGNE - prévenu, appelant, intimé, libre, comparant, assisté de Me. ROCHE, avocat à PARIS (conclusions du 3.12.2001) ET L'ASSOCIATION AGREEE POUR L

A PECHE ET LA PROTECTION EN MILIEU AQUATIQUE prise en la personne de M. VETTER ...

MEY/ SJ ARRET No

COUR D'APPEL DE COLMAR N' de parquet :0 1/0040 1 -C

CHAMBRE DES APPELS AFFAIRE:

CORRECTIONNELS X... Michel ARRÊT DU 10 JANVIER 2002 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE: LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET X... Michel né le xxxxxxxxxxxxxxxx à DOMPAIRE (88) de et de X... Bernadette de nationalité française divorcé retraité demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxFOUSSEMAGNE - prévenu, appelant, intimé, libre, comparant, assisté de Me. ROCHE, avocat à PARIS (conclusions du 3.12.2001) ET L'ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION EN MILIEU AQUATIQUE prise en la personne de M. VETTER Michel, président l, rue de la gare à 90700 CHATENOIS LES FORGES - partie civile, intimée, repr.par M. VETTER Michel (comparant en personne), assisté de Me. BULIARD, avocat à BELFORT - (conclusions du 5.12.2001) Vu le jugement , rendu le 12 Novembre 1999 par 1e Tribunal Correctionnel de BELFORT qui, sur l'action publique, a déclaré X... Michel coupable de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou a sa valeur alimentaire - pollution, d'octobre 1996 et jusqu'au 26 octobre 1996, à SERMAMAGNY et VALDOIE, infraction prévue par les articles L.432-2 AL.1, L.431-3, L.431-6, L.431-7 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.432-2, L.432-4, L.437-20 du Code de l'environnement qui, en répression, l'a condamné à une amende de.8000 francs; Vu les appels interjetés contre ce jugement parMonsieur X... Michel, le 15 Novembre 1999 M. le Procureur de la République, le 16 Novembre 1999 Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de BESANCON en date du 17 octobre 2000 qui: Sur l'action publique - a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, Sur l'action civile - a confirmé le Jugement déféré sur la recevabilité de la constitution de partie civile, Mais réformant sur le quantum du préjudice, - a condamné M.

Michel X... à payer à l'Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts, et la somme de 3.000 francs au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - a débouté la partie civile de ses autres demandes, -a condamné M. Michel X... aux dépens de l'instance civile, Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 12 juin 2001 qui: - a CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 17 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, - a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de COLMAR à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, - a ordonné l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé, LA COUR, composée par: M. MEYER, président de chambre MM. SCHILLI et LIMOUZINEAU, conseillers, en présence de Mme. GARNIER, substitut général, assistés de Melle JOSEPH, greffier, après avoir à son audience publique du 05 DECEMBRE 2001, sur le rapport de M. MEYER, président de chambre, accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du code de procédure pénale, X... Michel interrogé, le ministère public entendu et X... Michel ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu ce jour 10 JANVIER 2002 et après en avoir délibéré conformément à la loi, A STATUÉ COMME SUIT: Sur l'action publique Attendu que la Fédération de pêche et de la protection du milieu aquatique du territoire de Belfort, dont Michel X... est le président, à sa disposition l'étang du Malsaucy, propriété du Conseil général du Territoire de Belfort, Que chaque année l'étang en question fait l'objet d'une vidange, Attendu que les 24, 25 et 26 octobre 1996 un technicien du Conseil supérieur de la pêche a, à la demande du Préfet, effectué des prélèvements sur l'eau

de vidange de l'étang, à la sortie du décanteur, lesquels analysés ont révélé une grande quantité de matières en suspension et de boues constitutives de pollution, Attendu que Michel X... est poursuivi pour avoir, durant le temps visé à la prévention, jeté, déversé ou laissé écoulé dans le ruisseau " Le verbotet" et la rivière La savoureuse" directement ou indirectement des substances dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, Attendu qu'il est constant que les prélèvement litigieux ont été réalisés à la sortie du bassin de décantation de l'étang dans le fossé de vidange situé en aval de cet ouvrage à plus de cinq cents mètres du ruisseau Le verbotet et de la rivière " La Savoureuse", Attendu qu'il résulte de la procédure, que le fossé d'écoulement des eaux de vidange du lac de ]Malsaucy ne peut être considéré comme un cours d'eau, Qu'en effet il n'est ni démontré qu'il existe naturellement un ruisseau du Malsaucy, qui traverserait l'étang du même nom pour poursuivre son cours en aval afin rejoindre " Le Verbotet " puis " La savoureuse", ni établi que le fossé litigieux recueille des eaux provenant du bassin versant ou il est implanté et serve ainsi régulièrement pour les eaux publiques et courantes lui assurant un débit en eau suffisant Qu'il ne présente pas la continuité du lit d'un cours d'eau assurant la communication permanente, naturelle et directe des eaux avec des cours d'eau puisqu'il a uniquement pour rôle, pendant quelques semaines, d'évacuer les eaux de vidange de l'étang, ce qui est incompatible avec toute vie piscicole, Attendu qu'il s'ensuit qu'a défaut de démontrer que les déversements litigieux ont été effectués dans un cours d'eau, et encore moins dans le " Verbotet " ou " La Savoureuse ", le délit visé à la prévention n'est pas constitué, Qu'en conséquence, en infirmant le jugement déféré, Michel X... sera renvoyé des fins de la poursuite 2- Sur l'action civile Attendu qu'en

raison dé la relaxe prononcée, les dispositions civiles du jugement entrepris seront infirmées et l'action civile formée par l'Association agréé pour la pêche et la protection en milieu aquatique de Belfort sera déclarée mal fondée, PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt dé la chambre criminelle de la Cour de Cassation prononcée le 12 juin 2001, Déclare les appels réguliers et recevables en la forme, Au fond, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions tant pénales que civiles et statuant à nouveau, Renvoie Michel X... des fins de la poursuite, Déclare mal fondée l'action civile de l'Association agréé pour la pêche et la protection en milieu aquatique de Belfort, Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt; Ainsi jugé et statué par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de COLMAR et prononcé en son. audience publique du 10 janvier 2002 par:

Monsieur MEYER, président de chambre, en présence du ministère public et du greffier; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 01/00401
Date de la décision : 10/01/2002

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Cours d'eau - Pollution - Eléments constitutifs - Elément matériel

Le délit de "rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire" n'est constitué que s'il est démontré que les déversements litigieux ont été effectués dans un cours d'eau ou en pisciculture. Ainsi, les prélèvements réalisés à la sortie du bassin de décantation d'un étang dans le fossé de vidange situé en aval de cet ouvrage et à plus de cinq cent mètres des ruisseaux prétendument pollués ne permettent pas de démontrer que le délit est constitué, dès lors que le fossé d'écoulement des eaux de vidange de l'étang ne peut être considéré comme un cours d'eau et qu'il n'est ni démontré qu'il existe un ruisseau qui traverserait l'étang pour poursuivre son cours en aval afin de rejoindre les ruisseau sus-visés, ni établi que le fossé litigieux recueille des eaux provenant du bassin versant où il est implanté et serve ainsi régulièrement pour les eaux publiques et courantes lui assurant un débit en eau suffisant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-01-10;01.00401 ?
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