La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2003 | FRANCE | N°02-12942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 02-12942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... se sont mariés le 8 juillet 1995 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts ;

qu'il a été stipulé dans leur contrat de mariage que la société d'acquêts sera composée notamment d'un immeuble acquis indivisément par eux en 1988 ; qu'ayant obtenu la condamnation de M. X... à lui verser une provision de 4 millions de francs correspondant au montant de deux billets à ordre avalisés par

celui-ci, la banque populaire du Haut-Rhin (la banque) a inscrit une hypothèque judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... se sont mariés le 8 juillet 1995 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts ;

qu'il a été stipulé dans leur contrat de mariage que la société d'acquêts sera composée notamment d'un immeuble acquis indivisément par eux en 1988 ; qu'ayant obtenu la condamnation de M. X... à lui verser une provision de 4 millions de francs correspondant au montant de deux billets à ordre avalisés par celui-ci, la banque populaire du Haut-Rhin (la banque) a inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 10 janvier 2002) d'avoir ordonné la radiation de l'hypothèque, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur le principe de la liberté des conventions matrimoniales pour valider une clause d'apport incluant dans la société d'acquêts un bien immobilier acquis antérieurement avant le mariage, en contradiction totale avec le régime choisi de séparation de biens avec société d'acquêts, la cour d'appel a violé les articles 1387 et 1487 du Code civil ;

Mais attendu que, après s'être référée aux articles 1387 et 1497 du Code civil, la cour d'appel a décidé à bon droit que les époux ayant adopté le régime de séparation de biens avec société d'acquêts peuvent convenir de clauses relatives à la consistance de la masse commune et notamment étendre la société d'acquêts par rapport à la communauté légale ; qu'elle en a exactement déduit qu'en l'absence de consentement exprès du conjoint à l'aval des billets à ordre, les règles de l'article 1415 du Code civil faisaient obstacle à une voie d'exécution sur l'immeuble commun ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire du Haut-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12942
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Aval d'un billet à ordre donné par un époux - Consentement exprès du conjoint - Défaut - Effet.

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Société d'acquêts - Consistance - Détermination conventionnelle - Possibilité

EFFET DE COMMERCE - Aval - Donneur d'aval - Epoux séparés de biens avec société d'acquêts - Consentement exprès de l'autre conjoint - Défaut - Portée

Les époux ayant adopté le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts peuvent convenir de clauses relatives à la consistance de la masse commune et notamment étendre la société d'acquêts par rapport à la communauté légale. Il en résulte qu'en l'absence de consentement exprès d'un conjoint à l'aval de billet à ordre par l'autre, les règles de l'article 1415 du Code civil font obstacle à une voie d'exécution sur un immeuble acquis indivisément par les époux avant leur mariage et inclus par eux dans la société d'acquêts.


Références :

Code civil 1387, 1497, 1415

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 janvier 2002

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-02-04, Bulletin 1997, IV, n° 39, p. 36 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°02-12942, Bull. civ. 2003 I N° 236 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 236 p. 186

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : la SCP Gaschignard, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12942
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award