Vu, I), sous le n° 13MA01832, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2013, présentée pour la commune d'Allauch, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2008, par Me A...;
La commune d'Allauch demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200908 en date du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme D...C..., a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 16 décembre 2011 par lequel son maire a refusé de délivrer à l'intéressée un permis de construire et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C...le permis de construire qu'elle avait sollicité ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, II), sous le n° 13MA03658, l'ordonnance en date du 17 septembre 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d'exécution du jugement n° 1200908 en date du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :
- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour MmeC... ;
1. Considérant que, le 5 septembre 2011, Mme C...a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser la construction d'une maison de plain-pied, pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 88, 62 m2, sur un terrain cadastré CM 418 et 398, d'une superficie de 5 242 m2, sis 685 Chemin des Aubagnens sur le territoire de la commune d'Allauch ; que le terrain d'assiette, sur lequel avait été édifiée une maison à usage d'habitation existante de 158, 45 m2, a été classé en zone UD par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Allauch approuvé le 28 juin 2010 ; que, les services municipaux, qui avaient notifié à Mme C...un délai de deux mois pour l'instruction de sa demande, ont, par un courrier du 30 septembre 2011, réclamé à l'intéressée des pièces qualifiées de manquantes ; que, le 12 octobre 2011, Mme C...a déposé des pièces complémentaires et un récépissé de dépôt desdites pièces a été remis à l'intéressée ce même jour ; que, par un arrêté en date du 16 décembre 2011, le maire de la commune d'Allauch a refusé le permis de construire sollicité ; que, par la requête susvisée, enregistrée sous le n° 13MA01832, la commune d'Allauch relève appel du jugement en date du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme D...C..., d'une part, annulé l'arrêté en date du 16 décembre 2011 par lequel son maire a refusé de délivrer à l'intéressée un permis de construire et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C...le permis de construire qu'elle avait sollicité ; que, par une ordonnance, enregistrée sous le n° 13MA03658, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d'exécution de ce même jugement ;
Sur la jonction des requêtes :
2. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 13MA01832 et 13MA03658, qui sont relatives à un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la légalité du refus de permis de construire du 16 décembre 2011 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la commune d'Allauch ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; que l'article R. 423-38 dudit code dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes " ; qu'aux termes de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie " ; que l'article L. 424-2 dudit code dispose que : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite " ; qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 424-2, R. 424-1 et R. 423-19 du code de l'urbanisme que lorsque le projet de construction n'entre pas dans les hypothèses visées par les dispositions de l'article R. 424-2 de ce code dans lesquelles l'absence de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet, le silence gardé par l'autorité compétente, pendant le délai d'instruction d'une demande de permis de construire courant de la date de réception en mairie d'un dossier complet, vaut permis de construire tacite ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de pièces pour compléter l'instruction de la demande de permis de construire de Mme C...en date du 30 septembre 2011, et qu'il est constant, que la pétitionnaire a déposé son dossier le 5 septembre 2011 et qu'un délai d'instruction de deux mois lui a été notifié ; que si Mme C... ne conteste pas avoir reçu la demande de pièces complémentaires, datée du 30 septembre 2011, dans le délai d'un mois courant du dépôt en mairie de son dossier et si l'intéressée ne conteste pas davantage que les pièces ainsi réclamées étaient effectivement au nombre des pièces limitativement exigées en vertu des dispositions des articles R. 431-1 à R. 431-27 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que les services instructeurs de la commune d'Allauch ont donné décharge à MmeC..., le 12 octobre 2011, du dépôt par cette dernière, des pièces complémentaires réclamées le 30 septembre 2011 ; que, pas plus en appel qu'en première instance, la commune d'Allauch ne démontre que l'ensemble des pièces complémentaires réclamées à la pétitionnaire le 30 septembre 2011 n'aurait pas été effectivement déposé par cette dernière le 12 octobre 2011 ; qu'en particulier, si la commune d'Allauch soutient que le dossier de la demande de permis de construire n'aurait été complet que le 24 octobre 2011 et a produit devant le tribunal administratif, à l'appui de cette assertion, un récépissé de dépôt de pièces complémentaires daté du 24 octobre 2011, Mme C...a contesté devant les premiers juges avoir déposé à cette date des pièces complémentaires ; que ni en première instance ni en appel, la commune d'Allauch ne donne d'indications sur la nature des pièces qui auraient été manquantes lors du dépôt effectué par Mme C...le 12 octobre 2011, dont les services instructeurs lui ont donné décharge sans aucune restriction ; que, par suite, la seule production du récépissé de dépôt daté du 24 octobre 2011 ne suffit pas à démontrer que le dossier déposé par Mme C...n'aurait pas été complet au 12 octobre 2011 ; qu'il suit de là que le délai d'instruction de la demande de permis de construire de MmeC..., fixé à deux mois, a couru à compter du 12 octobre 2011 ; que le projet de construction en litige n'entrant pas dans les hypothèses visées par les dispositions de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme, la pétitionnaire, dans le silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande durant le délai de deux mois, est devenue titulaire d'un permis de construire tacite né le 12 décembre 2011 ; que, dès lors, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'arrêté en date du 16 décembre 2011 par lequel le maire de la commune d'Allauch a opposé un refus à la demande de permis de construire déposée par Mme C...doit être regardé comme procédant au retrait de ce permis de construire tacite et qu'il ne pouvait légalement intervenir qu'à la condition que le permis de construire tacite ait été entaché d'illégalité ;
6. Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté du 16 décembre 2011 est fondé sur l'unique motif tiré de ce que le projet de construction méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du règlement du PLU de la commune dès lors qu'il est de nature, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du PLU de la commune d'Allauch, relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : " Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières, s'il est de nature, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice du volet paysager ainsi que des plans figurant dans le dossier de la demande de permis de construire, que le projet en litige a pour objet la construction, pour une SHON de 88,62 m2, d'une maison de plain-pied, recouverte d'enduits de couleur ocre clair, couverte par une toiture à quatre pentes en tuiles romanes en terre cuite d'aspect vieilli dont les égouts seront terminés par des génoises, s'inscrivant dans un espace déjà arboré où aucun arbre ne sera abattu, et qui présente les caractéristiques d'une maison d'aspect traditionnel de taille modeste ; que la commune appelante ne conteste pas les mentions du jugement attaqué selon lesquelles cette construction, par ses caractéristiques, correspond au style des constructions avoisinantes ; que si, en appel, la commune d'Allauch fait état de la création d'un mur reliant la construction existante à la construction projetée, d'une hauteur qui serait, selon elle, supérieure à 2,50 mètres et qui créerait un obstacle visuel portant atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, elle ne conteste pas les affirmations présentées en première instance par Mme C...selon lesquelles la construction projetée est implantée au milieu des arbres existants sur le terrain, ce qui contribuera à masquer la vue de cette construction depuis le village et que, côté route, seule la toiture sera visible ; que la commune d'Allauch ne conteste pas davantage les affirmations de Mme C...selon lesquelles il existe à proximité de sa propriété une imposante construction industrielle exploitée par un laboratoire ; que, pour sa part, la commune d'Allauch ne donne aucune indication sur l'intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages naturels ou urbains et auxquels le projet serait susceptible de porter atteinte ; qu'à cet égard, la seule référence aux termes de l'avis défavorable émis sur le projet, le 12 décembre 2011, par le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) n'est pas de nature à justifier de cette atteinte, eu égard aux caractéristiques et à la situation de la construction projetée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet de construction en litige ne violait pas les dispositions de l'article UD 11 du règlement du PLU ; que, dès lors, le permis de construire tacite dont Mme C...était bénéficiaire n'étant pas entaché d'illégalité, le maire de la commune d'Allauch n'a pu légalement, par l'arrêté contesté du 16 décembre 2011, procéder à son retrait ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si la commune d'Allauch a demandé l'annulation du jugement attaqué " en toutes ses dispositions ", elle n'a articulé aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué en ce qu'il a enjoint à son maire de délivrer à Mme C...le permis de construire qu'elle avait sollicité ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Allauch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté susvisé du 16 décembre 2011 et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C...le permis de construire qu'elle avait sollicité ;
Sur les conclusions présentées par Mme C...tendant à ce que la Cour prescrive les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2013 :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (..) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. / Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ;
12. Considérant que si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle comportant déjà des mesures d'exécution édictées sur le fondement de l'article L. 911-1 peut préciser la portée de ces mesures dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, éventuellement les compléter, notamment en fixant un délai d'exécution et en assortissant ces mesures d'une astreinte, il ne saurait en revanche les remettre en cause ;
13. Considérant que, par le jugement susvisé du 7 mars 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au maire de la commune d'Allauch de délivrer à Mme C...le permis de construire qu'elle avait sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; que Mme C...étant titulaire d'un permis de construire tacite né le 12 décembre 2011, par ledit jugement, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant entendu enjoindre au maire de la commune d'Allauch de délivrer à l'intéressée l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme aux termes desquelles " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit (...) " ; qu'il est constant que le maire de la commune d'Allauch n'a pas procédé à l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2013 ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune d'Allauch de délivrer à Mme C...le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de justice administrative, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser une quelconque somme à la commune d'Allauch au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 13MA01832 de la commune d'Allauch est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Allauch de délivrer à Mme C...le certificat, prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, de permis de construire tacite né le 12 décembre 2011, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch et à MmeC....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
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N° 13MA01832, 13MA03658