Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D..., M. L... D..., Mme M... D..., Mme O... F... veuve D..., M. E... G..., Mme K... N... épouse G... et la SCI Aurore 2008, représentés par Me Aonzo ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le maire de Montgenèvre a délivré à M. J... I... et à Mme H... B... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle avec garage sur une parcelle cadastrée section A n° 1233, sise rue du Rochas sur le territoire de la commune de Montgenèvre ainsi que le permis de construire modificatif tacite du 6 juin 2021 concernant la modification et l'élargissement de la voie d'accès au projet et son certificat.
Par un jugement n° 1709928 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis en litige.
Par des ordonnances n° 2110537 et 2110525, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel la requête tendant à l'annulation du permis de construire modificatif tacite et son certificat en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête n° 21MA00578 enregistrée le 2 février 2021, la commune de Montgenèvre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement précité ;
2°) de rejeter la demande des consorts D... et autres ;
3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle disposait d'une décision de non opposition à déclaration préalable légalement délivrée le 24 octobre 2011 au regard des dispositions d'urbanisme alors applicables ;
- le tribunal aurait dû surseoir à statuer sur la voie de desserte qui était régularisable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février et 10 mars 2023, M. C... D..., M. L... D..., Mme M... D..., Mme O... F... veuve D..., M. E... G..., Mme K... N... épouse G... et la SCI Aurore 2008, représentés par Me Aonzo, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- ils ont intérêt à agir ;
- aucun permis d'aménager n'a été octroyé et la déclaration préalable au lotissement a été obtenue de manière frauduleuse car elle porte sur un lotissement existant ;
- le permis méconnait les dispositions de l'article UD3 ;
- le permis modificatif demandé n'est pas signé par le pétitionnaire ;
- le dossier de demande ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain approuvé le 20 février 2014.
Par une intervention enregistrée les 21 février, 17 avril et 18 avril 2023, Mme H... B... et M. J... I... demandent qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par la commune de Montgenèvre.
Ils demandent également de mettre à la charge des intimés une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutiennent que les intimés n'ont pas d'intérêt à agir.
II°) Par une requête n° 21MA00664 et des mémoires complémentaires enregistrés le 10 février 2021, 14 janvier 2022, 21 février, 17 avril et 18 avril 2023, Mme H... B... et M. J... I..., représentés par Me Guy, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement précité ;
2°) de rejeter la demande des consorts D... et autres et de la SCI Aurore 2008 ;
3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les consorts D... et la SCI Aurore 2008 n'avaient pas intérêt à agir ;
- ils disposaient d'une décision de non opposition à déclaration préalable légalement délivrée le 24 octobre 2011 au regard des dispositions d'urbanisme alors applicables ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme et à tout le moins le tribunal aurait dû surseoir à statuer sur la voie de desserte qui était régularisable ;
- le projet ne méconnait pas le plan de prévention des risques naturels ;
- un géomètre pourrait être nommé pour éclairer la Cour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2022 et 14 mars 2023, M. C... D..., M. L... D..., Mme M... D..., Mme O... F... veuve D..., M. E... G..., Mme K... N... épouse G... et la SCI Aurore 2008, représentés par Me Aonzo, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- ils ont intérêt à agir ;
- aucun permis d'aménager n'a été octroyé et la déclaration préalable au lotissement a été obtenue de manière frauduleuse car elle porte sur un lotissement existant ;
- le permis méconnait les dispositions de l'article UD3 ; le permis modificatif demandé n'est pas signé par le pétitionnaire ;
- le dossier de demande ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain approuvé le 20 février 2014.
III°) Par une requête n° 22MA00362 et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 janvier et 15 avril 2022 et le 14 mars 2023, M. C... D..., M. L... D..., Mme M... D..., Mme O... F... veuve D..., M. E... G..., Mme K... N... épouse G... et la SCI Aurore 2008, représentés par Me Aonzo, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le permis de construire modificatif tacite du 6 juin 2021 concernant la modification et l'élargissement de la voie d'accès au projet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montgenèvre d'une part et de M. I... et Mme B... d'autre part la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la requête n'est pas tardive, notamment en application des dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ;
- le dossier de demande ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire modificatif tacitement accordé méconnait l'autorité de la chose jugée ;
- aucun permis d'aménager n'a été octroyé et la déclaration préalable au lotissement a été obtenue de manière frauduleuse car elle porte sur un lotissement existant ;
- le permis méconnait les dispositions de l'article UD3 ; le permis modificatif est entaché de fraude car la voie d'accès ne peut faire 6 mètres de largeur ;
- il méconnaît les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain approuvé le 20 février 2014.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2022 et les 21 février , 17 et 18 avril 2023, Mme H... B... et M. J... I..., représentés par Me Guy, concluent au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme,
- l'immeuble des requérants est mal implanté ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, la commune de Montgenèvre, représentée par Me Xoual conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir,
- les moyens invoqués sont infondés.
IV°) Par une requête n° 22MA00363 et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 janvier et 15 avril 2022, M. C... D..., M. L... D..., Mme M... D..., Mme O... F... veuve D..., M. E... G..., Mme K... N... épouse G... et la SCI Aurore 2008, représentés par Me Aonzo, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le certificat de permis de construire modificatif tacite délivré le 20 septembre 2021 par le maire de Montgenèvre concernant la modification et l'élargissement de la voie d'accès au projet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montgenèvre d'une part et de M. I... et Mme B... d'autre part la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la requête n'est pas tardive, notamment en application des dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ;
- le dossier de demande ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire modificatif tacitement accordé méconnait l'autorité de la chose jugée ;
- aucun permis d'aménager n'a été octroyé et la déclaration préalable au lotissement a été obtenue de manière frauduleuse car elle porte sur un lotissement existant ;
- le permis méconnait les dispositions de l'article UD3 ; le permis modificatif est entaché de fraude car la voie d'accès ne peut faire 6 mètres de largeur ;
- il méconnaît les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain approuvé le 20 février 2014.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2022, les 21 février, 17 avril et 18 avril 2023, Mme H... B... et M. J... I..., représentés par Me Guy, concluent au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme,
- l'immeuble des requérants est mal implanté ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, la commune de Montgenèvre, représentée par Me Xoual conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir,
- les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Aonzo, représentant M. D... et autres et Me Garnier, substituant Me Xoual, représentant la commune de Montgenèvre.
Des notes en délibéré, présentées par Me Aonzo pour M. D... et les autres requérants sur chacune des affaires, ont été enregistrées le 29 juin 2023 et le 5 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juillet 2017, M. I... et Mme B... ont déposé une demande de permis de construire, complétée le 5 septembre 2017, pour l'édification d'une maison individuelle avec garage, d'une surface de plancher créée de 245 m², sur une parcelle cadastrée section A 1233, sise rue du Rochas sur le territoire de la commune Montgenèvre, en zone U du plan local d'urbanisme approuvé le 11 mai 2012 et modifié le 31 mars 2014 et en zone Bg.v du plan de prévention des risques approuvé le 20 février 2014. M. I..., Mme B... et la commune de Montgenèvre relèvent appel du jugement par lequel tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 octobre 2017 du maire de Montgenèvre accordant le permis demandé. M. C... D..., M. L... D..., Mme M... D..., Mme O... F... veuve D..., M. E... G..., Mme K... N... épouse G... et la SCI Aurore 2008 demandent par ailleurs l'annulation du permis de construire modificatif tacite du 6 juin 2021 et son certificat délivré le 20 septembre 2021 concernant la modification et l'élargissement de la voie d'accès au projet.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les numéros 21MA00578, 21MA00664, 22MA00362 et 22MA00363 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur l'intervention de Mme H... B... et M. J... I... dans l'instance 21MA00578 :
3. L'intervention volontaire en appel et en demande d'une personne qui était partie en première instance, et qui dès lors avait qualité pour faire appel, n'est pas recevable. Par ailleurs, Mme H... B... et M. J... I... ont du reste eux même présenté une requête ayant le même objet que la requête n° 21MA00578. L'intervention de Mme H... B... et M. J... I... dans l'instance n° 21MA00578 n'est ainsi pas recevable et ne peut dès lors être admise.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
5. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
6. Les consorts D... et autres, voisins immédiats du terrain d'assiette de l'opération litigieuse en tant que propriétaires d'appartements sur un immeuble bâti sur la parcelle casdastrée section A 1062, jouxtant le terrain d'assiette du projet en litige via la parcelle cadastrée section A 1060, font valoir de manière pertinente des troubles obérant la jouissance de leur bien du fait du projet prévu par le permis de construire, qui est susceptible d'obérer partiellement leur vue côté sud-ouest. Dans ces conditions, ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposant le défaut d'intérêt à agir doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation du permis initial :
7. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. Dans ce cas, si le juge d'appel estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.
8. Pour annuler le permis de construire, les juges de première instance ont estimé, d'une part, que le permis de construire avait été accordé sans permis d'aménager, et, d'autre part, les accès méconnaissaient les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme.
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. " Au nombre des dispositions, dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect, figurent celles qui concernent les lotissements. Il suit de là qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé.
10. Une autorisation d'occupation des sols délivrée sur l'un des lots issus d'une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle l'administration a délivré l'autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l'illégalité de la décision d'autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre l'autorisation d'occupation des sols.
11. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement dont est issue la division parcellaire servant d'assiette au projet a été autorisé par une décision de non opposition à déclaration préalable à une division foncière en vue de bâtir, délivrée le 24 octobre 2011. L'illégalité alléguée de cette décision d'autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée pour contester le permis de construire en litige. Par ailleurs, si les intimés soutiennent que cette autorisation aurait été obtenue par la fraude, ils ne l'établissent pas en se bornant à soutenir que le lotissement en litige a été réalisé au sein même d'un ancien lotissement communal. Par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance qu'aucun permis d'aménager n'a été accordé est sans influence sur la légalité du permis de construire en litige.
12. En second lieu, aux termes de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'accès et à la voirie : " 1- Accès / 3.1.1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée sous régime de droit privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code civil (...) / 2- Voirie / 3.2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile et au déneigement. 3.2.2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, et permettre une accessibilité à l'année. Les emprises minimales seront de 6 M. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par la rue de Rochas, via un chemin en indivision, qui ne peut être regardé comme ouvert à la circulation publique au regard de sa configuration et de l'unique villa qu'il desservait. Les pétitionnaires n'avaient pas à justifier de l'existence de cette indivision, le permis étant octroyé sous réserve du droit des tiers. Les dispositions du 2 de l'article ne s'appliquent pas à ce chemin d'accès. En tout état de cause, l'emprise minimale de 6 mètres ne s'applique qu'aux voies nouvelles et il n'est pas établi que le chemin d'accès n'est pas adapté à l'usage de chalets, à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile et au déneigement du seul fait qu'il ne fait pas 6 mètres de large sur l'ensemble de sa longueur et qu'il présente partiellement une pente de 18 % sur une distance limitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
14. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commune de Montgenèvre et Mme B... et M. I... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu ces deux moyens pour annuler les arrêtés en litige.
15. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts D... et les autres requérants devant le tribunal administratif de Marseille.
16. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : " 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. . Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ".
18. Les consorts D... et autres soutiennent que le dossier de demande de permis était incomplet. S'ils allèguent tout d'abord que la notice descriptive ne rend pas compte de l'insertion du projet dans son environnement et de la prise en compte des paysages, elle présente toutefois une photo d'intégration du chalet projeté dans son environnement et précise notamment que la construction se développe le long de la pente, par des volumes simples qui permet justement son intégration, avec un faîtage perpendiculaire aux courbes de niveaux suivant l'orientation dominante du secteur. Ils soutiennent ensuite que la notice ne mentionne rien sur le traitement des eaux pluviales et tout particulièrement pour les eaux de ruissellement relatives aux surfaces imperméabilisées des parkings et voies. Cependant, la notice précise qu'un système de récupération des eaux pluviales en cuivre sera raccordé sur le réseau public. Par ailleurs, les consorts D... et autres ne précisent pas en quoi l'absence d'identification des réseaux d'eau pluviales aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, en se bornant à soutenir que le dossier ne contient pas l'ensemble des études exigées en application du PPRN approuvé le 20 février 2004 et classant le terrain d'assiette en zone Bgv, elle ne précise en tout état de cause pas les études manquantes. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier ne peut qu'être rejeté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " 4.2.2. Eaux pluviales : / Dans un souci environnemental, les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (y compris les aires de stationnement...) doivent être traitées sur place par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de stockage et la réutilisation sur la parcelle des eaux collectées, pour toute opération présentant une surface suffisante à la mise en place d'un tel dispositif. / En cas d'impossibilité technique, les eaux collectées devront être raccordées au réseau public s'il existe ou bien être traitées sur place par l'intermédiaire d'un dispositif individuel. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir l'écoulement et la qualité des eaux pluviales tels qu'ils étaient avant imperméabilisation. (...) / Un piège à eau raccordé au réseau de collecte ou sur un puits perdu, devra être mis en place, sur la voirie d'accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d'éviter l'écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques. "
20. Tout d'abord, il est constant que la parcelle d'assiette du projet se situe en zone Bgv du plan de prévention des risques naturels prévisibles, correspondant à une zone à faible ravinement et à faible glissement de terrain. Le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles en vigueur prévoit que les eaux pluviales collectées ou drainées sur un terrain à faible glissement de terrain ne peuvent être rejetées sur le terrain d'assiette mais doivent être évacuées par canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Il ressort par ailleurs du rapport d'étude géotechnique du projet réalisée par la société Alpgeotech que le raccordement au réseau d'eau pluvial est préférable à un traitement à la parcelle s'agissant des eaux drainées. Par suite, les pétitionnaires doivent être regardés comme justifiant de la nécessité technique de raccordement au réseau public d'eau pluviale existant. Ensuite, si les intimés soutiennent qu'aucun réseau public d'eau pluviale ne passe au droit du terrain, cette allégation est contredite par le plan des réseaux d'assainissement dont il n'est pas établi que ces réseaux seraient dédiés aux seules eaux usées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le chemin d'accès au terrain débouche sur la rue des Rochas sans qu'aucun piège à eau ne soit prévu contrairement aux dispositions du 4.2.2 de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme communal alors même que ce chemin est en forte pente en direction de la rue et que le projet va générer des ruissellements sur la voie publique. Le permis modificatif déposé ne prévoit pas davantage de piège à eau. Par suite, les consorts D... et autres sont fondés à soutenir que le permis de construire initial méconnait les dispositions de l'article U4 du plan local d'urbanisme en tant qu'il ne prévoit aucun piège à eau entre le chemin d'accès et la voie publique.
21. En troisième lieu, l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme communal dispose notamment que la " hauteur maximale mesurée en tout point du faîtage des constructions principales est fixée à 10 mètres par rapport au terrain naturel avant terrassement ou remblaiement ".
22. Il ressort des plans de coupe PC3 de la demande de permis que la construction en litige respecte la hauteur maximale de 10 mètres en tout point du faîtage par rapport au terrain naturel. Le moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme communal ne peut qu'être écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
24. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain se fait par un chemin privé goudronné qui présente une largeur supérieure à 5 mètres avec quelques rétrécissements pour s'élargir rapidement à plus de 6 mètres. Il présente une pente de 18 % sur une trentaine de mètres avant de se limiter à 10 %. Ces caractéristiques ne s'opposent ni au déneigement, ni à l'intervention de véhicules de secours. C'est sans erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme que le maire a accordé le permis en litige.
25. En cinquième lieu, le règlement du plan de prévention des risques naturels prévoit pour les zones B, g : " Prescriptions concernant les constructions nouvelles / les maîtres d'ouvrage devront s'assurer de la conformité des aménagements à : / 1/ Une étude géotechnique préalable à toute nouvelle construction de plus de 20 m² d'emprise au sol, spécifiant les modalités de la construction du bâti (fondations, superstructures, ...), de l'adaptation des accès et du drainage des parcelles concernées par le projet ; (...)
26. Si les requérants soutiennent qu'aucune étude géotechnique préalable n'a été effectuée, cette allégation manque en fait, les pétitionnaires présentant une étude du bureau d'étude Alpgeotek portant sur la parcelle A 1233 en vue de l'édification du bâtiment projeté.
27. En sixième lieu, le règlement du plan de prévention des risques naturels dispose pour les zones " B, v (ravinement et ruissellement) : / (...) Prescriptions concernant les constructions nouvelles : / Aucune pièce d'habitation ou équipement fixe sensible à l'eau (chaufferie, machineries électriques ...) ne sera installée à une hauteur inférieure à 0,30 m par rapport au terrain naturel, ou placé dans un local sécurisé par rapport à l'aléa décrit pour les équipements suscités ".
28. Il n'est pas établi que des pièces d'habitation sensibles à l'eau soient implantées en dessous des 30 cm requis par le simple fait que certaines pièces sont implantées en dessous du terrain naturel. Les moyens tirés de la méconnaissance des prescriptions du règlement du plan de prévention des risques naturels relatives au risque de ravinement et de ruissellement et de l'erreur manifeste d'appréciation de ce risque au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
29. En septième lieu, aux termes de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " 11.1.1 Les constructions doivent obligatoirement présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants ".
30. Si les intimés soutiennent que le projet vient densifier excessivement la zone et surcharger le paysage au détriment de la qualité environnementale et qu'il présente un aspect trop massif eu égard à ses dimensions, il ressort des pièces du dossier que le projet s'inscrit dans un secteur comportant de nombreux chalets de dimension et de style comparables. Il épouse le terrain d'assiette en étant construit dans la pente, ce qui vient à diminuer l'aspect massif de la construction et lui permet de s'intégrer dans l'environnement bâti. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être écartés.
Sur les conclusions à fin d'annulation du permis modificatif :
31. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la demande de permis de construire modificatif ne comprend pas l'ensemble des pièces prévues par les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, les consorts D... et autres ne justifient pas que les pièces manquantes étaient de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier ne peut qu'être écarté.
32. En deuxième lieu, si les intimés soutiennent que le permis de construire modificatif tacitement accordé méconnait l'autorité de la chose jugée dès lors que le tribunal administratif avait prononcé l'annulation du permis initial, ce jugement n'était pas définitif.
33. En troisième lieu, le moyen tiré de l'inexistence d'un permis d'aménager ne peut être utilement invoqué alors même que les pétitionnaires étaient titulaires d'une autorisation de lotir ainsi qu'il a été dit aux points 9 à 11.
34. En quatrième lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis modificatif méconnait les dispositions de l'article UD3 pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. La fraude alléguée au regard de la configuration du terrain ne peut qu'être rejetée.
35. En cinquième lieu, si les intimés soutiennent qu'un piège à eau pluvial devait être mis en place, il n'est pas établi que l'élargissement de l'emprise de la voie entraine un élargissement du sol imperméabilisé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.
36. En dernier lieu, les intimés n'établissent pas que le simple élargissement de l'emprise de la voie d'accès méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels applicable.
37. Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où l'illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet.
38. L'illégalité relevée au point 20, tirée de ce que le permis initial ne prévoit pas de piège à eau entre le chemin d'accès au projet et la voie publique, n'affecte qu'une partie identifiable du projet autorisé. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en procédant à l'annulation partielle de l'arrêté du 6 octobre 2017.
39. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montgenèvre, Mme H... B... et M. J... I... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 octobre 2017 hormis en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme communal. Les conclusions dirigées contre le permis modificatif et son certificat ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
40. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de Mme H... B... et de M. J... I... enregistrée sous la requête n° 21MA00578 n'est pas admise.
Article 2 : L'arrêté du 6 octobre 2017 est annulé en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme communal en ne prévoyant pas de piège à eau.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1709928 du 14 décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., premier requérant dénommé, à Mme H... B... et M. J... I..., et à la commune de Montgenèvre.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Gap.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
M-A. QUENETTELe président,
Signé
P. PORTAILLa greffière,
Signé
N. JUAREZ
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Nos 21MA00578, 21MA00664, 22MA00362, 22MA00363