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12/12/2023 | FRANCE | N°22NT01590

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 12 décembre 2023, 22NT01590


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 11 juin 2018 de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.



Par un jugement n° 2108902 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devan

t la cour :



Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 23 mai et 24 juin 2022, M. B... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 11 juin 2018 de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n° 2108902 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 23 mai et 24 juin 2022, M. B... A..., représenté par Me Wa Nsanga Allegret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité en raison d'un défaut d'impartialité ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 2 du protocole additionnel à cette convention.

La requête et le mémoire ampliatif ont été communiqués au ministre de l'intérieur le 24 juin 2022.

Par une ordonnance du 28 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023.

Par un courrier du 7 novembre 2023, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la décision ministérielle contestée est contraire à l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour n° 20NT01845 du 26 mai 2021 devenu définitif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant camerounais, né le 20 janvier 1942, a demandé la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises au Cameroun. Par une décision du 11 juin 2018, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 26 septembre 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement n° 1908623 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours. Par un arrêt n° 20NT01845 du 26 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement n° 1908623 et la décision du 26 septembre 2018 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Par une décision du 7 juin 2021, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. A... le visa de court séjour demandé. Par un jugement du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision du 7 juin 2021. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Par son arrêt n° 20NT01845 du 26 mai 2021 devenu définitif, la cour a annulé pour excès de pouvoir la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 septembre 2018, en retenant qu'en fondant sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours l'a entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'autorité absolue de chose jugée s'attachant au dispositif de ce jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, la délivrance du visa de court séjour demandé par M. A... soit à nouveau refusée par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. Il ressort des termes de la décision attaquée et il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur que la décision contestée du 7 juin 2021 est fondée sur le même motif, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, alors même qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n'est invoqué par le ministre de l'intérieur ni ne ressort des pièces du dossier. Par suite, la décision du 7 juin 2021 ne respecte pas l'autorité absolue de chose jugée s'attachant à l'arrêt définitif de la cour du 26 mai 2021 et doit dès lors être annulée.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les moyens invoqués par le requérant, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard à ses motifs, et dans les circonstances de l'espèce, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer M. A... un visa de court séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2022 et la décision du

7 juin 2021 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A... un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01590
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : WA NSANGA ALLEGRET;WA NSANGA ALLEGRET;WA NSANGA ALLEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;22nt01590 ?
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