Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société CAFOM a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 6 759 559,29 euros, sur le fondement de sa responsabilité sans faute, en réparation des préjudices financiers subis par plusieurs magasins du groupe du fait des fermetures administratives décidées par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire du COVID 19 entre le 15 mars et le 11 mai 2020.
Par un jugement n° 2015630/3-1 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 avril et 16 juin 2023, la société CAFOM, représentée par Me Trillat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2015630/3-1 du 14 février 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 759 559,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fermetures administratives décidées par le gouvernement entre le 15 mars et le 11 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les mesures de fermeture administrative subies par le groupe entre le 15 mars et le 11 mai 2020, dès lors qu'il ne vendait aucun produit considéré comme " essentiel ", ont entrainé pour elle un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à indemnisation sur le terrain de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ;
- le système de compensation mis en place par l'État ne saurait écarter l'application du régime de responsabilité sans faute dès lors qu'il s'agit d'une aide et non d'une indemnisation ;
- les dommages subis par les magasins du groupe CAFOM s'élèvent à la somme de 6 759 559,29 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la ministre de du travail, de la santé et des solidarités, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la société CAFOM n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Trillat, avocat de la société CAFOM.
Considérant ce qui suit :
1. La société CAFOM est exploitante de magasins vendant principalement des produits d'ameublement, d'électroménager ou de textile ; elle exploite notamment en outre-mer les magasins franchisés Darty, But et Habitat. L'arrêté du ministre de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, pris sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, puis le décret du Premier ministre n° 2020-293 du 23 mars 2020, pris sur le fondement de l'article L. 3131-15 du même code, ont contraint la société CAFOM à cesser d'accueillir le public dans ses points de vente public jusqu'au 15 avril 2020 puis jusqu'au 11 mai 2020, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes. La société CAFOM a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la perte d'exploitation des magasins concernés qu'elle exploite (magasins Darty, But et Habitat) sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques. La société CAFOM relève appel du jugement du jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. /Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la République. /Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers. / Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 3131-15 du même code, créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (...) 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ".
3. Il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence de la loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre, ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. Ainsi, en l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, une société, telle la société requérante, exploitant des magasins de vente dont la fermeture a été ordonnée sur les pouvoirs de police dévolus au Premier ministre et au ministre chargé de la santé par les dispositions précitées, est fondée à demander l'indemnisation du dommage qu'elle a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à la société intéressée.
4. La charge supportée par le groupe CAFOM du fait de l'impossibilité de recevoir sa clientèle, pour contrer la propagation de l'épidémie de covid-19, pendant la période allant du 15 mars au 11 mai 2020, ne saurait être regardée comme une charge incombant normalement à cette société. Toutefois, il résulte de l'instruction que les fermetures décidées initialement par le ministre de la santé et reprises ensuite par le Premier ministre, sur le fondement des dispositions législatives précitées, ont été ordonnées sur l'ensemble du territoire national et pour l'ensemble des magasins et commerces ne vendant pas des produits de première nécessité dont la liste avait été fixée par décret. Ainsi le préjudice invoqué par la société requérante ne revêt pas un caractère spécial pouvant justifier que soit engagée la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre par le groupe CAFOM ne peut qu'être écartée.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société CAFOM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La présente procédure ne comportant aucun dépens, les conclusions de l'appelant relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société CAFOM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAFOM et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
I. A...L'assesseure la plus ancienne,
M. B...
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 23PA01534