La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2025 | FRANCE | N°23BX00158

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 06 février 2025, 23BX00158


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société La Grande Lande a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et des intérêts de retard correspondants.



Par un jugement n° 2001073 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregist

rée le 16 janvier 2023, la société La Grande Lande, représentée par Me Trigano-Lafougère, demande à la cour :



1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Grande Lande a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 2001073 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la société La Grande Lande, représentée par Me Trigano-Lafougère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 novembre 2022 ;

2°) de la décharger des impositions contestées.

Elle soutient qu'en application de l'article 238 quindecies du code général des impôts, elle est fondée à bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession de l'activité de gestion locative annuelle de son agence de Mimizan dès lors qu'elle a réalisé le transfert des éléments essentiels de cette activité, en permettant une exploitation autonome et durable par le cessionnaire, et a ainsi procédé à la cession d'une branche complète d'activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société La Grande Lande ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,

- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société La Grande Lande a une activité d'agence immobilière qu'elle exerce sous l'enseigne Guy Hoquet Immobilier au sein de quatre agences du département des Landes, dont l'une est située à Mimizan. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value résultant de la vente de l'activité de gestion locative annuelle de son agence de Mimizan, intervenue le 1er avril 2017, pour un montant de 100 000 euros. La société La Grande Lande a été assujettie, par voie de conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 et aux intérêts de retard correspondants. Par la présente requête, la société demande l'annulation du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes du I de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'exercice d'imposition en litige : " Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ; (...) ".

3. En cas de cession d'une branche complète d'activité, la plus-value n'est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d'activité cédée est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments. Pour l'application de ces dispositions, la transmission d'une branche complète d'activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire à la poursuite d'une exploitation autonome de l'activité, eu égard à la nature de l'activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés. Le transfert des contrats de travail en cours, dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail, assure, en principe, un tel transfert effectif du personnel.

4. Le 1er mars 2017, la société La Grande Lande a cédé à la société Océine Immobilier son fonds de commerce d'agence immobilière, transaction sur immeubles et fonds de commerce et gestion locative saisonnière exploité dans la commune de Mimizan. Cette vente comprenait l'enseigne matérielle, la clientèle, le mobilier et le matériel, les fichiers clients transactions et les fichiers de location saisonnière. Le 1er avril 2017, la société La Grande Lande a cédé à la société Océine Immobilier un fonds de commerce de gestion locative annuelle exploité dans la commune de Mimizan, comprenant les fichiers clientèle. La société requérante fait valoir que, lors de cette dernière transaction, elle a procédé à un transfert complet des éléments essentiels de cette activité. Il résulte toutefois de l'instruction, qu'à la date de cette seconde cession, la société ne disposait pas de salarié titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier pour la gestion locative (G), indispensable à l'exercice de l'activité de gestion immobilière. Le 1er octobre 2012, la société La Grande Lande avait en effet conclu une convention de gestion aux termes de laquelle elle confiait à la société Espace Landes Immobilier la gestion technique, administrative, comptable et commerciale de son activité de location/gestion de biens immobiliers. Par cette même convention, elle a transféré l'ensemble des contrats de travail en lien avec cette activité à la société mandataire. La société Espace Landes Immobilier a recruté dans ce cadre, à compter du 15 septembre 2014 jusqu'au 28 février 2017, Mme A..., titulaire d'une carte G délivrée par la chambre du commerce et de l'industrie des Landes et seule salariée en charge de la location/gestion au sein de l'agence de Mimizan. Puis, le 1er mars 2017, Mme A... a été embauchée par la société Océine Immobilier. Dans ces conditions, la société La Grande Lande n'est pas fondée à soutenir, en l'absence de transfert d'un salarié titulaire de la carte professionnelle exigée, qu'elle a opéré un transfert complet des éléments essentiels à l'exploitation autonome et durable de l'activité de gestion locative annuelle à la société Océine Immobilier lors de la cession du 1er avril 2017.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Grande Lande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société La Grande Lande est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Grande Lande et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente de chambre,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLe président,

Luc Derepas La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00158
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : TRIGANO-LAFOUGERE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;23bx00158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award