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01/10/2020 | FRANCE | N°18MA00964-18MA01123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 01 octobre 2020, 18MA00964-18MA01123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... K..., Mme B... D..., M. H... K..., M. I... K... et Mme E... K... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille et la société Axa France IARD à verser à M. F... K... la somme de 2 302 484,40 euros, à Mme D... et à M. H... K... la somme de 30 000 euros chacun et à M. I... K... et à Mme E... K... la somme de 20 000 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. F... K... par les marins-pompiers de Ma

rseille.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... K..., Mme B... D..., M. H... K..., M. I... K... et Mme E... K... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille et la société Axa France IARD à verser à M. F... K... la somme de 2 302 484,40 euros, à Mme D... et à M. H... K... la somme de 30 000 euros chacun et à M. I... K... et à Mme E... K... la somme de 20 000 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. F... K... par les marins-pompiers de Marseille.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de condamner solidairement la commune de Marseille et la société Axa France IARD à lui verser les sommes de 187 747,90 euros au titre des débours et de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1605125 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la commune de Marseille et la société Axa France IARD à verser à M. F... K... la somme de 243 494,77 euros et une rente mensuelle de 440 euros, à Mme D... et à M. H... K... la somme de 4 000 euros chacun, à M. I... K... et à Mme E... K... la somme de 3 000 euros chacun et à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 45 126,81 euros au titre des débours, une rente annuelle de 908,77 euros jusqu'au 31 décembre 2020 et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 450 euros, à la charge définitive de la commune et de son assureur.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2018 et le 23 avril 2019 sous le n° 18MA00964, l'Association tutélaire de protection 13, agissant en qualité de personne habilitée à représenter M. F... K..., majeur protégé, et MM. et A... K..., représentés par Me Touboul-Elbez, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité aux sommes de 243 494,77 euros, 4 000 euros, 4 000 euros, 3 000 euros et 3 000 euros les indemnités au versement de laquelle il a condamné solidairement la commune de Marseille et la société Axa France IARD en réparation des préjudices subis respectivement par M. F... K..., Mme D..., M. H... K..., M. I... K... et Mme K... ;

2°) de porter aux sommes de 2 225 904,63 euros, 15 000 euros, 15 000 euros, 10 000 euros et 10 000 euros le montant des indemnités dues respectivement à M. F... K..., aux ayants droit de Mme D..., M. H... K..., M. I... K... et Mme K... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société Axa France IARD la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Ils soutiennent que :

- l'aide par une tierce personne pour les actes complexes de la vie quotidienne doit être fixée à 2 heures par jour avant la date de consolidation, en plus de l'aide par une tierce personne pour les actes courants évaluée à 4 heures par jour par l'expert ;

- le coût de l'heure non spécialisée d'aide par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 18 euros ;

- l'évaluation doit prendre en compte une durée annuelle de 412 jours pour tenir compte des congés payés ;

- la victime a subi une perte de gains professionnels futurs qui doit être indemnisée ;

- l'aide par une tierce personne doit être fixée à 6 heures par jour après la date de consolidation ;

- il doit en outre bénéficier d'une aide supplémentaire de dix heures par jour pendant l'année scolaire de terminale ;

- l'indemnisation de ce préjudice doit être versée en capital et non sous forme de rente ;

- il ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap ;

- les autres préjudices relatifs à l'incidence professionnelle, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique temporaire et définitif, à l'incapacité partielle permanente, au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel et au préjudice d'établissement ont été insuffisamment évalués ;

- le préjudice d'affectation des parents, du frère et de la soeur de la victime a été insuffisamment évalué ;

- la somme allouée à Mme D... sera dévolue à ses ayants droit en raison de son décès.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2018 et le 22 octobre 2018, la commune de Marseille et la société Axa France IARD, représentées par la SCP de Angelis, Semidei, Vuillquez, Habart-Melki, Bardon, de Angelis, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du 28 décembre 2017 en tant que le tribunal administratif de Marseille les a solidairement condamnées à verser la somme de 243 494,77 euros à M. F... K... ;

- de ramener à la somme de 208 684,25 euros le montant de l'indemnité due à M. F... K....

Elles soutiennent que :

- le préjudice scolaire, l'incidence professionnelle et le préjudice d'établissement ont été surévalués par le tribunal ;

- le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ne sont pas établis ;

- les premiers juges ont fait une évaluation suffisante des autres préjudices ;

- les prestations continues et viagères de la CPCAM des Bouches du Rhône doivent être versées sous forme de rente ;

- l'imputabilité des prestations occasionnelles à la faute médicale n'est pas établie ;

- les frais d'hospitalisation et les frais d'examen postérieurs à la date de consolidation sont sans lien avec la faute ;

- le taux de perte de chance de 50 % doit être appliqué au remboursement des frais de l'expertise judiciaire et des frais d'assistance à expertise par un médecin conseil.

Par des mémoires, enregistrés le 31 mai 2018 et le 8 novembre 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 45 126,81 euros et à une rente annuelle de 908,77 euros jusqu'au 31 décembre 2020 l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement la commune de Marseille et la société Axa France IARD en remboursement des débours et à la somme de 1 055 euros le montant de l'indemnité de gestion ;

2°) de porter aux sommes de 70 542,36 euros le montant des dépenses de santé futures, de 26 951,94 euros le montant des autres débours avec application le cas échéant du taux de perte de chance de 50 % ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et de 1 066 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une contradiction interne des points 31 et 32 ;

- les frais exposés après la date de consolidation relatifs à 5 hospitalisations et à un examen doivent être indemnisés ;

- les dépenses de santé futures doivent être indemnisées sous forme de capital et non de rente ;

- l'attestation d'imputabilité est un mode de preuve suffisant pour établir le principe et le montant de la créance.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2020, l'Association tutélaire de protection 13 et MM. et A... K... déclarent se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2020, la commune de Marseille et la société Axa France IARD déclarent se désister de leurs conclusions d'appel incident.

II. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2018 sous le n° 18MA01123 et des mémoires enregistrés le 31 mai 2018, le 8 novembre 2018 et le 13 février 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 45 126,81 euros et à une rente annuelle de 908,77 euros jusqu'au 31 décembre 2020 l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement la commune de Marseille et la société Axa France IARD en remboursement des débours et à la somme de 1 055 euros le montant de l'indemnité de gestion ;

2°) de porter aux sommes de 70 542,36 euros le montant des dépenses de santé futures, de 26 951,94 euros le montant des autres débours avec application le cas échéant du taux de perte de chance de 50 % ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et de 1 066 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 18MA00964.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2018 et le 22 octobre 2018, la commune de Marseille et la société Axa France IARD, représentées par la SCP de Angelis, Semidei, Vuillquez, Habart-Melki, Bardon, de Angelis, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel provoqué :

- de réformer le jugement du 28 décembre 2017 en tant que le tribunal administratif de Marseille les a solidairement condamnées à verser la somme de 243 494,77 euros à M. F... K... ;

- de ramener à la somme de 208 684,25 euros le montant de l'indemnité due à M. F... K....

Elles invoquent les mêmes moyens que dans l'instance n° 18MA00964.

Par des mémoires, enregistrés le 29 mai 2018 et le 23 avril 2019, l'Association tutélaire de protection 13, agissant en qualité de personne habilitée à représenter M. F... K..., majeur protégé, et MM. et A... K..., représentés par Me Touboul-Elbez, demandent à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions de la commune de Marseille et de la société Axa France IARD ;

2°) par la voie de l'appel incident sur appel provoqué, de réformer le jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité aux sommes de 243 494,77 euros, 4 000 euros, 4 000 euros, 3 000 euros et 3 000 euros les indemnités au versement de laquelle il a condamné solidairement la commune de Marseille et la société Axa France IARD en réparation des préjudices subis respectivement par M. F... K..., Mme D..., M. H... K..., M. I... K... et Mme K... ;

3°) de porter aux sommes de 2 225 904,63 euros, 15 000 euros, 15 000 euros, 10 000 euros et 10 000 euros le montant des indemnités dues respectivement à M. F... K..., aux ayants droit de Mme D..., à M. H... K..., à M. I... K... et à Mme K... ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société Axa France IARD la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Ils invoquent les mêmes moyens que dans la requête n° 18MA00964.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2020, l'Association tutélaire de protection 13 et les consorts K... ont déclaré se désister de leurs conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2020, la commune de Marseille et la société Axa France IARD déclarent se désister de leurs conclusions d'appel provoqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Ciosi, substituant Me Touboul-Elbez, représentant l'Association tutélaire de protection 13 et de MM. et A... K... et les observations de Me Second, représentant la commune de Marseille et la société Axa France IARD.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de l'Association tutélaire de protection 13 et des consorts K..., d'une part, et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, d'autre part, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le présent arrêt.

2. Par un jugement du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la commune de Marseille et la société Axa France IARD à indemniser les consorts K... des préjudices subis par M. F... J... du fait de sa prise en charge par les marins pompiers de Marseille le 15 mai 2010, à la suite d'une chute dans les escaliers, et à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 45 126,81 euros au titre des débours, une rente annuelle de 908,77 euros jusqu'au 31 décembre 2020 et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Les consorts K... et la caisse de sécurité sociale relèvent appel de ce jugement en sollicitant une meilleure indemnisation. La commune de Marseille et, sa compagnie d'assurance, la société Axa France IARD concluent au rejet des requêtes et à la réformation du jugement en tant qu'il a condamné la commune à indemniser M. F... K....

Sur le désistement de l'Association tutélaire de protection 13 et de MM. et A... K... :

3. L'Association tutélaire de protection 13 et les consorts K... déclarent se désister de la requête enregistrée sous le n° 18MA00964 et des conclusions présentées dans l'instance enregistrée sous le n° 18MA01123. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le désistement de la commune de Marseille et de la société Axa France IARD :

4. La commune de Marseille et la société Axa France IARD doivent être regardées comme se désistant des conclusions présentées par la voie de l'appel incident dans l'instance enregistrée sous le n° 18MA00964 et des conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué dans l'instance enregistrée sous le n° 18MA01123. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône :

En ce qui concerne la responsabilité et le taux de perte de chance :

5. Il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir retenu que la responsabilité de la commune de Marseille était engagée en raison d'un défaut de prise en charge de M. K... par les marins-pompiers à la suite de sa chute dans un escalier le 15 mai 2010, ont fixé à 50 % le taux de perte de chance de M. F... K... de se rétablir sans séquelles.

En ce qui concerne la créance de la CPCAM des Bouches-du-Rhône :

6. Le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la commune de Marseille et la société Axa France IARD à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 45 126,81 euros au titre des débours ainsi qu'une rente annuelle de 908,77 euros jusqu'au 31 décembre 2020.

7. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'imputabilité et de l'état définitif des débours que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les frais d'hospitalisation d'un montant total de 26 677,69 euros exposés postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé de M. K... au titre des périodes du 30 octobre 2015 au 2 novembre 2015, du 16 novembre 2015 jusqu'en mars 2016, du 20 avril 2016 au 10 mai 2016, du 30 mai 2016 au 1er juin 2016 et du 6 juillet 2016 au 15 juillet 2016 sont en lien avec la faute commise par la commune de Marseille. Par ailleurs, le coût de la tomodensitométrie d'imagerie cérébrale du 4 février 2016 d'un montant de 274,25 euros en lien avec les séquelles de M. K... doit être mis à la charge de la commune de Marseille. Après application du taux de perte de chance, doit être mise à la charge solidaire de la commune de Marseille et de sa compagnie d'assurance la somme de 13 475,97 euros au titre des débours exposés entre la date de consolidation de l'état de santé de la victime et la date de lecture du jugement attaqué.

8. Eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Il suit de là qu'en raison du refus de la commune de Marseille, il n'y a pas lieu de convertir en capital la rente annuelle d'un montant de 908,77 euros mise à la charge solidaire de la collectivité et de son assureur au titre du remboursement des soins médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais de kinésithérapie qui seront exposés par la CPCAM des Bouches-du-Rhône pour le compte de son assuré, M. K....

9. Il résulte de tout ce qui précède que la CPCAM des Bouches-du-Rhône est seulement fondée à demander que le montant total des débours mis à la charge solidaire de la commune de Marseille et de la société Axa France IARD soit porté à la somme de 58 602,78 euros.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

10. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône obtient la majoration de la somme qui lui a été allouée en première instance. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2019, il y a lieu de porter à 1 091 euros la somme due solidairement par la commune de Marseille et la société Axa France IARD à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 18MA00964 de l'Association tutélaire 13 et de MM. et A... K... et des conclusions présentées par les mêmes parties dans l'instance n° 18MA01123, tendant à la réformation du jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Marseille et à la condamnation solidaire de la commune de Marseille et de la société Axa France IARD à leur verser la somme de 2 275 904,63 euros.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Marseille et la société Axa France IARD dans les instances n° 18MA00964 et 18MA01123.

Article 3 : La somme de 45 126,81 euros que la commune de Marseille et la société Axa France IARD ont été solidairement condamnées à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 décembre 2017 est portée à 58 602,78 euros.

Article 4 : La somme de 1 055 euros que la commune de Marseille et la société Axa France IARD ont été solidairement condamnées à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 décembre 2017 est portée à 1 091 euros.

Article 5 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18MA01123 présentée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et de celles présentées dans l'instance n° 18MA00964 est rejeté.

Article 7 : La commune de Marseille et la société Axa France IARD verseront solidairement à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association tutélaire 13, à M. F... K..., à M. H... K..., à M. I... K..., à Mme E... K..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la commune de Marseille et à la société Axa France IARD.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

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N° 18MA00964, 18MA01123

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00964-18MA01123
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : TOUBOUL-ELBEZ ; TOUBOUL-ELBEZ ; SCP BBLM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-01;18ma00964.18ma01123 ?
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