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06/10/2023 | FRANCE | N°22MA01990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 06 octobre 2023, 22MA01990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 février 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.

Par un jugement n° 2005405 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 juillet 2022, sous le n° 22MA01990, Mme A..., représentée par Me Thomas Aubergier, demande à l

a Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 février 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.

Par un jugement n° 2005405 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 juillet 2022, sous le n° 22MA01990, Mme A..., représentée par Me Thomas Aubergier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 4 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 3232-1 et R. 5221-20 du code du travail ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut qu'il est incompétent pour défendre dans la présente instance.

Un courrier du 6 avril 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 25 août 2023.

Un mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 13 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Thomas Aubergier, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité algérienne, née le 10 août 1994, est entrée en France le 4 septembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " pour y suivre un cursus de biochimie à l'université d'Aix-Marseille. Elle a, par la suite, bénéficié de plusieurs certificats de résidence sous ce statut dont le dernier a expiré au mois d'octobre 2019. Le 28 octobre 2019, elle a sollicité le changement de son titre de séjour mention " étudiant " en un nouveau titre portant la mention " salariée ". Cette demande a été rejetée par un arrêté du 6 juillet 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2008443 du 8 février 2021 du tribunal administratif de Marseille et une ordonnance n° 21MA02259 de la présidente de la Cour du 14 décembre 2021. Mme A... a transmis le 27 novembre 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône une demande d'autorisation de travail établie à son profit par la société Dephi située à Marseille, pour occuper un emploi d'équipière polyvalente dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par une décision du 4 février 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Mme A... relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 4 février 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs exactement retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Si cet accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3232-1 du code du travail : " Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires. ". L'article R. 5221-20 du code du travail prévoit, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, que : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;/ 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; (...) / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : / (...) 3° L'étudiant visé au septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; / (...) ".

5. En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée de ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail.

6. Il ressort de la décision contestée que pour rejeter la demande d'autorisation de travail de Mme A..., le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte l'absence de justificatifs de recherches effectués par la Sarl Dephi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail auprès des organismes concourant au service public de l'emploi, le déséquilibre récurrent de la situation de l'emploi pour le métier considéré se caractérisant par un nombre de demandes supérieur aux offres d'emplois, le fait que le salaire brut de 1 337 euros mensuels proposé par la Sarl Dephi à Mme A... est inférieur à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 du code du travail et que cette société ne justifie pas détenir les autorisations de travail pour la période d'embauche de la requérante depuis le 11 août 2015.

7. Il résulte des termes mêmes des dispositions du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail mentionnées au point 4 que l'étranger qui demande une autorisation de travail doit justifier, " même en cas d'emploi à temps partiel ", d'une rémunération " au moins équivalent(e) à la rémunération mensuelle minimale ". Mme A... ne conteste pas utilement le motif tiré de ce que son salaire brut est inférieur à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 du code du travail en soutenant qu'elle bénéficie depuis le 24 mars 2022 d'un contrat de travail à temps complet et d'un salaire au taux horaire de 10,85 euros correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), cette circonstance étant postérieure à la décision contestée.

8. Mme A... soutient que la condition relative à la situation de l'emploi ne lui est pas opposable. Toutefois, elle ne justifie pas remplir les critères fixés par le 3° de l'article R. 5221-21 du code du travail, à savoir être titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année et justifier d'un contrat de travail en relation avec sa formation. Par ailleurs, il ne ressort pas des motifs de la décision en litige mentionnés au point 6 que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait opposé à Mme A... l'absence d'adéquation entre sa formation universitaire et son activité salariée. En outre, le préfet établit qu'il existe, dans le département des Bouches du-Rhône, un déséquilibre récurrent de la situation de l'emploi pour le métier d'équipière polyvalente se caractérisant par un nombre de demandes supérieure aux offres d'emploi. Ce constat ne saurait être remis en cause par la requérante qui se borne à produire un article de presse du 13 juillet 2022, postérieur à la décision en litige, selon lequel les secteurs de la cuisine et de l'hôtellerie feraient face à une pénurie de main d'œuvre.

9. Dans le cadre de l'examen de sa demande d'autorisation de travail, le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas à prendre en compte les attaches personnelles et familiales de la requérante sur le territoire national.

10. Si l'appelante soutient qu'elle vit en France depuis près de dix ans, qu'elle déclare régulièrement ses revenus aux impôts, que son employeur atteste de sa grande efficacité et de ses compétences, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

11. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de Mme A..., de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien sont inopérants à l'encontre d'une décision portant refus d'autorisation de travail.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023.

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N° 22MA01990

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01990
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : THOMAS-AUBERGIER AMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-06;22ma01990 ?
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