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13/10/2020 | FRANCE | N°19MA04290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19MA04290


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, soit la somme totale de 11 866 euros.

II. M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, soit la somme totale de 12 666 euros.

Par un jugement n° 1701890, 1705469 du 13

juin 2019, le tribunal administratif de Nice a, par l'article 1er, prononcé la décharge ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, soit la somme totale de 11 866 euros.

II. M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, soit la somme totale de 12 666 euros.

Par un jugement n° 1701890, 1705469 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a, par l'article 1er, prononcé la décharge demandée, par l'article 2, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par l'article 3, rejeté le surplus des demandes de M. et Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 11 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme B... les impositions déchargées par le tribunal administratif.

Il soutient que :

- il sollicite une substitution de base légale ;

- M. et Mme B... étant fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les sommes en litige doivent être imposées sur le fondement des dispositions des articles 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F bis, 1600-0 S du code général des impôts et de l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter le recours du ministre de l'action et des comptes publics ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le ministre de l'action et des comptes publics n'a pas qualité pour faire appel ;

- le recours est irrecevable, Mme G... ayant introduit le recours sans justifier d'une délégation de signature régulière du ministre ;

- le recours, qui ne développe aucun moyen d'appel, est manifestement irrecevable ;

- la demande de substitution de base légale ne peut être accueillie, le ministre n'apportant aucun élément justifiant qu'ils sont fiscalement domiciliés en France ;

- leur assujettissement aux prélèvements sociaux est contraire aux articles 63 et 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- cet assujettissement est contraire au principe de l'unicité des législations en matière de sécurité sociale ; la modification opérée par la loi de financement de la sécurité sociale de 2016 est inopérante ;

- l'administration fiscale a commis une faute leur occasionnant un préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;

- la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., de nationalité monégasque, ont été assujettis, au titre des années 2012 à 2015, à raison de revenus fonciers provenant de biens immobiliers situés en France, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle à ce prélèvement et au prélèvement de solidarité. M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge de ces prélèvements sociaux. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. et Mme B....

Sur la recevabilité du recours du ministre :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ".

3. D'une part, M. et Mme B... ont contesté le bien-fondé des cotisations de prélèvements sociaux, à raison de revenus fonciers provenant de biens immobiliers situés en France, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2015. Le litige étant relatif à l'assiette de l'impôt, le ministre de l'action et des comptes publics, qui est le ministre intéressé au sens de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, a qualité pour introduire le présent recours.

4. D'autre part, aux termes de l'arrêté du 18 juin 2019 portant délégation de signature en matière de contentieux (direction générale des finances publiques), publié au Journal officiel de la République française n° 0144 du 23 juin 2019 et pris sur le fondement de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur général des finances publiques a donné délégation de signature à Mme A... G..., administratrice générale des finances publiques pour présenter notamment les recours formés par l'administration devant la cour administrative d'appel de Marseille lorsque l'affaire a été suivie en première instance par une direction autre que la direction des vérifications nationales et internationales, la direction nationale d'enquêtes fiscales, la direction nationale des vérifications de situations fiscales, la direction de contrôle fiscal Ile-de-France, la direction des grandes entreprises et la direction des impôts des non-résidents. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que Mme A... G... ne disposait pas d'une délégation régulière de signature du ministre de l'action et des comptes publics pour présenter le présent recours.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge ". Le recours du ministre comporte l'exposé des faits et l'énoncé du moyen sur lequel il entend se fonder pour demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 13 juin 2019. Une telle motivation répond aux conditions de recevabilité posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'absence de motivation du recours du ministre doit donc être rejeté.

Sur la demande de substitution de base légale :

6. D'une part, aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers (...) ". Aux termes du I de l'article 164 B du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; (...) ". L'article 1600-0 G du code général des impôts dispose que : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (...) ". Le I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts dispose que : " Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. (...) ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : (...) 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale (...). Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; (...) II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Il résulte de ces dispositions que les personnes physiques, qui sont fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, sont redevables des contributions sociales sur les revenus du patrimoine ayant la nature de revenus de source française.

8. L'administration fiscale a imposé aux prélèvements sociaux au titre des années 2012 à 2015, les revenus fonciers de source française perçus par M. et Mme B... en tant que personnes physiques non fiscalement domiciliées en France. Toutefois, le tribunal administratif a relevé que l'administration ne pouvait les imposer sur ce fondement dès lors que M. et Mme B..., de nationalité monégasque, sont fiscalement domiciliés en France et perçoivent des revenus fonciers de source française. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale valable à celle qui a été primitivement retenue, à condition que la procédure d'imposition afférente à la nouvelle base légale ait été régulièrement suivie.

9. Le ministre demande, par voie de substitution de base légale, que les revenus fonciers de source française perçus par M. et Mme B... au titre des années 2012 à 2015 soient imposés aux prélèvements sociaux sur le fondement des dispositions citées au point 7. Dès lors que ce changement de base légale ne prive M. et Mme B... d'aucune des garanties de procédure auxquelles ils pouvaient prétendre, il y a lieu d'examiner la demande de substitution de base légale.

10. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B..., qui perçoivent des revenus fonciers provenant de biens immobiliers situés en France, ont été assujettis, au titre des années 2012 à 2015, aux prélèvements sociaux à raison de ces revenus fonciers de source française. Les impositions des années en litige ont été établies sur la base des déclarations qu'ils ont souscrites et qui leur sont opposables. Il résulte des avis d'imposition des revenus pour les années 2012 à 2015, que M. et Mme B... ont perçu des salaires et assimilés, une pension de retraite ou rente et des revenus fonciers imposés en France. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas soutenu, qu'ils percevraient d'autres revenus à Monaco. Par suite, M. et Mme B... doivent être regardés comme ayant le centre de leurs intérêts économiques en France et y être fiscalement domiciliés au sens du c) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts. Ils sont donc redevables, en application des dispositions citées au point 7, des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers de source française qu'ils ont perçus au cours des années 2012 à 2015.

11. Il résulte de ce qui précède que la demande de substitution de base légale présentée par le ministre pour rétablir les impositions doit être accueillie. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par les intimés devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour.

Sur le bien-fondé des impositions :

12. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 64 de ce traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national (...) en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) ". Les stipulations de l'article 65 du même traité prévoient que : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale (...) ", sous réserve que ces dispositions et mesures ne constituent : " ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux (...) ".

13. Par l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations du a) du paragraphe 1 de l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un Etat membre, mais résidant dans un Etat tiers à l'Union européenne autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre.

14. Il en résulte que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers au sens de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par suite, M. et Mme B..., fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et demeurant à Monaco, Etat tiers à l'Union européenne, ne peuvent utilement soutenir que les prélèvements sociaux en litige ont été mis à leur charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux. Par ailleurs, s'agissant de restrictions justifiées au regard des stipulations du a) du paragraphe 1 de l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'en application du 1 de l'article 64 du traité, seules les restrictions existant au 31 décembre 1993 et concernant des investissements directs seraient admises.

15. En second lieu, aux termes de l'article 2 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 susvisé : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. (...) ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. (...) ".

16. Il résulte clairement de ces dispositions, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 18 janvier 2018 précité, que le règlement ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne. Ce règlement ne fait pas obstacle à ce qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale dans un Etat tiers à l'Union européenne autre que la Suisse ou les Etats membres de l'Espace économique européen soit soumise aux prélèvements sociaux. Par suite, la Principauté de Monaco ne faisant pas partie de l'Union européenne, M. et Mme B... ne peuvent se prévaloir de leur affiliation à un régime de sécurité sociale monégasque pour contester leur assujettissement aux prélèvements sociaux en litige. En outre, s'ils se prévalent de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2017, Ministre des finances et des comptes publics contre M. E... I..., C-690/15, il résulte de cet arrêt que la situation juridique des fonctionnaires de l'Union, en ce qui concerne leurs obligations en matière de sécurité sociale, relève du domaine d'application du droit de l'Union en raison de leur lien d'emploi avec l'Union, situation qui ne correspond pas à celle des intimés.

17. Il résulte de ce qui précède que les prélèvements en litige ayant été légalement établis, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2012 à 2015. Par suite, la demande présentée en première instance par M. et Mme B... doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils demandent à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Les cotisations de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2012 à 2015 sont remises à leur charge.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 juin 2019 est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme C... B....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, où siégeaient :

- Mme H..., présidente de la Cour,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

8

N° 19MA04290

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04290
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : THIERRY GIORGIO - DAVID VARAPODIO - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-13;19ma04290 ?
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