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31/01/2019 | FRANCE | N°18PA02538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 janvier 2019, 18PA02538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de la ministre du travail du 31 mai 2017 en tant qu'elle a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1706169 du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée de la ministre du travail du 31 mai 2017 en tant qu'elle a autorisé son licenciement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, la société anonyme Sungard Availability Services (F

rance), représentée par Me Cheymol, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706169...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de la ministre du travail du 31 mai 2017 en tant qu'elle a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1706169 du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée de la ministre du travail du 31 mai 2017 en tant qu'elle a autorisé son licenciement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, la société anonyme Sungard Availability Services (France), représentée par Me Cheymol, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706169 du 22 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la réalité des faits reprochés à M. B... est établie ;

- les faits reprochés à M.B..., constitutifs de harcèlement sexuel, dont la matérialité est établie, étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement, sans qu'y fassent obstacle son ancienneté dans la société et l'absence de sanctions antérieures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2018, M.B..., représenté par

Me Boulan, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 31 mai 2017 en tant qu'elle autorise son licenciement, et à ce que le versement de la somme de 3 500 euros soit mis à la charge de la société anonyme Sungard Availability Services (France) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société anonyme Sungard Availability Services (France) ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2019, la ministre du travail s'associe aux conclusions de la société anonyme Sungard Availability Services (France) tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Cheymol, avocat de la société anonyme Sungard Availability Services (France), et de Me Boulan, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

1. M. B...a commencé à travailler le 16 juin 2003 au sein de la société Sungard Availability Services, qui a pour activité la gestion d'infrastructures informatiques et organisationnelles, avec un effectif d'environ 88 salariés ; il était, depuis le 1er septembre 2015, responsable de la sécurité et des " Professionnal Services " ; il exerçait par ailleurs le mandat de membre suppléant du collège des cadres au sein du comité d'entreprise.

2. La société Sungard Availability Services a sollicité le 6 juillet 2016 de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. B...pour motif disciplinaire. Par une décision du 19 août 2016, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. La ministre du travail, saisie d'un recours hiérarchique, par la décision litigieuse du 31 mai 2017, a retiré sa décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique née le 20 février 2017, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 août 2016 et a autorisé le licenciement de M.B.... Par le jugement attaqué du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la ministre du travail du 31 mai 2017 en tant qu'elle a autorisé le licenciement de M.B....

3. En application des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

4. En premier lieu, l'un des motifs de la décision ministérielle litigieuse reposait sur le fait que M. B...avait fait preuve d'une insistance inappropriée pour que l'entretien de bilan de carrière de Mme C...D..., consultante MRP dont il était le supérieur hiérarchique direct depuis le 1er septembre 2015, qu'il devait effectuer en mars 2016, ne se tienne pas au téléphone (la salariée était alors en congé maladie), mais à proximité du domicile de cette dernière, alors que la responsable juridique de la société, consultée sur ce point, avait accepté que cet entretien puisse se faire par téléphone. Comme l'a relevé à juste titre le jugement attaqué dans son point 4, " l'insistance inappropriée " de M. B...n'est pas établie par les seules pièces versées au dossier (un échange de courriers électroniques du 15 février 2016 entre lui et Mme D...dont il ressort que

M. B...a proposé une seule fois de réaliser l'entretien dans un lieu que la salariée " puisse rejoindre facilement, donc a priori proche de chez [elle]) ". Si, lors de la séance du comité d'entreprise du 6 juillet 2016, la responsable juridique, représentant la direction de la société, a fait valoir que ces échanges de mails ne reflètent pas l'intégralité des échanges qui ont eu lieu, elle ne l'a pas établi. Toutefois, il ressort de l'ensemble des autres pièces du dossier, et notamment, d'une part, du rapport du 21 mars 2016 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société, saisi par la responsable juridique après la réception de la plainte de Mme D...et qui a procédé, les 16 et 17 mars 2016, a une enquête interne en auditionnant neuf salariés, d'autre part, du compte-rendu circonstancié des auditions de salariés menées le 7 juin 2016 par l'inspecteur du travail et adressé par ce dernier le 8 juin 2016 à M.B..., et enfin des échanges relatés par les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise du 23 mars 2016 et du 27 avril 2016, que celui-ci, de manière répétée, a tenu des propos à connotation sexuelle à son endroit, souvent au prétexte de " compliments " sur ses tenues vestimentaires ou sur son physique. Par suite, la matérialité des faits reprochés à M. B...est établie.

5. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, en raison d'une prédominance masculine dans les effectifs de la société Sungard Availability Services, les " blagues potaches " y soient fréquentes, et que, d'autre part, M.B..., salarié de la société depuis le 16 juin 2003, n'a jamais été sanctionné ou simplement rappelé à l'ordre pendant plus de douze ans, les propos à connotation sexuelle qu'il a tenus à l'encontre de MmeD..., eu égard à la double circonstance qu'ils ont été réitérés à de nombreuses reprises et que M. B...était le supérieur hiérarchique direct de MmeD..., sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, sans que doive être pris en considération, dans cette appréciation, le fait que Mme D... ait hésité un certain temps à se plaindre officiellement de ce comportement qu'elle pensait être à même de contrer par ses propres moyens.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que la faute commise par M. B...ne revêtait pas un degré de gravité suffisant pour justifier un licenciement à titre de première sanction pour annuler la décision de la ministre du travail du 31 mai 2017 en tant qu'elle a autorisé le licenciement de celui-ci.

7. Toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun.

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...). ".

9. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse de la ministre du travail du 31 mai 2017, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation détaillée présentée par M. B... dans son recours hiérarchique du 19 octobre 2016, qu'elle a apprécié, de manière circonstanciée, tant la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 19 août 2016, qu'elle a annulée, que la demande d'autorisation de licenciement de M.B.... Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait.

10. D'une part, en vertu des dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit procéder à une enquête contradictoire ; le caractère contradictoire de cette enquête impose à l'autorité administrative que le salarié protégé puisse notamment être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande ; pour l'application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours contre une décision relative au licenciement d'un salarié protégé sur le fondement de l'article R. 2422-1 du même code, doit, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, communiquer le recours au tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits, et recueillir ses observations ; si, en revanche, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l'article R. 2421-4 cité, il en va autrement lorsque l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire.

11. D'autre part, le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.

12. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'inspecteur du travail a adressé le 8 juin 2016 à M.B... un compte-rendu très circonstancié d'auditions de salariés de la société requérante menées la veille ; la première partie de ce compte-rendu concernait l'audition de Mme D... ; la seconde partie relatait des auditions réalisées le 7 juin 2016 de sept salariés, qui avaient déjà été auditionnés dans le cadre de l'enquête menée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui n'appartenaient pas tous au même service que M.B..., certains n'ayant que des contacts professionnels occasionnels avec celui-ci (clients en commun), voire très limités, d'autres ayant collaboré avec lui dans le passé. Eu égard aux circonstances que la société Sungard Availability Services est une petite structure de 88 salariés, que M. B...y était manager et que la nature des faits reprochés était sensible, la communication à M. B...du nom de ces sept salariés aurait pu être de nature à leur porter gravement préjudice ; par suite, l'inspecteur du travail a pu régulièrement communiquer à l'intéressé, sans méconnaître le principe du contradictoire, ce compte-rendu très circonstancié des auditions des sept salariés en s'abstenant de faire mention de leur nom, auquel M. B...a répondu de manière détaillée le 15 juin 2016. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail aurait méconnu les dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail. D'autre part, M. B... a été convoqué par le directeur adjoint du travail à un entretien fixé le 8 décembre 2016 à 14 heures dans les locaux de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de l'unité départementale de Seine-et-Marne afin de lui permettre de présenter ses observations. Par suite,

M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision ministérielle contestée a été prise sans qu'ait préalablement été respecté le principe du contradictoire.

13. En troisième lieu, comme il a été dit, la matérialité des faits reprochés à M. B...est établie.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si Mme D...avait auparavant fait état auprès de collègues des problèmes que lui posaient le comportement de M. B...à son égard, elle n'a formalisé sa plainte auprès de la direction de la société que dans sa lettre en date du 3 mars 2016 adressée à la responsable juridique de la société et reçue par elle le 14 mars 2016 ; contrairement à ce que soutient M.B..., le courrier électronique envoyé le 13 février 2016 par Mme D...à la responsable juridique de la société n'était pas une plainte relative à l'attitude de M.B..., mais une consultation juridique sur le point de savoir s'il était possible de réaliser l'entretien professionnel par téléphone. Le lendemain de la réception de la lettre de plainte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été convoqué en réunion extraordinaire, et a mené ensuite une enquête interne les 16 et 17 mars avant de remettre son rapport le 21 mars 2016. Ainsi, la direction de la société Sungard Availability Services n'a eu pleine et entière connaissance des faits reprochés à M. B...que le 21 mars 2016, date à laquelle le délai précité de deux mois à commencer à courir. D'autre part, par une première décision du 17 juin 2016, notifiée le 20 juin, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M.B.... Ainsi, un nouveau délai de deux mois a commencé à courir à compter de la notification de cette décision. Ce délai n'était pas expiré le 21 juin, date de réception de la convocation du 20 juin 2016 au troisième entretien préalable prévu pour le 1er juillet 2016. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui étaient reprochés auraient été prescrits en application des dispositions susrappelées de l'article L. 1332-4 du code du travail.

16. En cinquième lieu, dès lors que, d'une part, la décision de l'inspecteur du travail du 19 août 2016, annulée par la décision ministérielle litigieuse, a disparu de l'ordonnancement juridique, et que, d'autre part et au surplus, M. B...fonde son argumentation sur une jurisprudence relative au régime particulier de preuve prévu à l'article L. 1154-1 du code du travail concernant le harcèlement moral, inopérant en l'espèce, M. B...ne peut utilement soutenir que la décision de l'inspecteur du travail aurait été rendue sans tenir compte du comportement de l'employeur dans l'appréciation de la faute qui lui était reprochée.

17. En sixième lieu, si M. B...soutient qu'il avait connaissance de graves dysfonctionnements du comité d'entreprise quant à la tenue de ses comptes mettant en cause notamment des proches de MmeD..., ce qui aurait conduit ceux-ci à porter à son encontre des accusations de harcèlement sexuel, il n'est toutefois pas établi par les pièces qu'il verse au dossier qu'il aurait été victime d'une machination ourdie par ses collègues siégeant au comité d'entreprise dans le but de lui faire quitter la société, ni qu'il existerait un lien entre son mandat et la demande d'autorisation de licenciement, comme l'a relevé la ministre du travail dans la décision contestée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Sungard Availability Services est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la ministre du travail du 31 mai 2017 en tant qu'elle a autorisé le licenciement de M.B....

Sur les frais liés à l'instance :

19. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent être rejetées.

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Sungard Availability Services les frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1706169 du 22 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société anonyme Sungard Availability Services (France), tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Sungard Availability Services (France), à M. A...B...et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02538
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOCIÉTÉ INTER-BARREAUX CRTD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-31;18pa02538 ?
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